Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 oct. 2025, n° 2401665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté RF/n° OQTF/2024/371 en date du 19 novembre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et en fixant le pays de destination, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Djimi au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît la suspensivité du recours contre le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la violation du droit d’asile :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le droit d’asile reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe demande un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 5 mars 2025, notifiée les 15 avril et 30 juin 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer, en application de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valable du 27 novembre 2024 au 26 mai 2025 ;
- par ailleurs, par l’arrêté n° 2025/17 du 1er janvier 2025, il a procédé à l’abrogation de l’arrêté RF/n° OQTF/2024/371 du 19 novembre 2024.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…).».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18.».
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté RF/n° OQTF/2024/371 en date du 19 novembre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, en fixant le pays de destination, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 5 décembre 2024 et que, par décision du 5 mars 2025, le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer une attestation de prolongation (ADP) d’instruction d’une demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en l’absence de dépôt d’un dossier d’aide juridique dans la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vérité Djimi et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 21 octobre 2025.
Le président du tribunal
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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