Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 janv. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 6 et 16 janvier 2025, la société FU HUA, représentée par Me Boyancé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture administrative de l’établissement « O BUFFET » situé 102 rue du général de Gaulle à Libourne (33 500) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le restaurant est implanté dans une zone commerciale et a l’obligation de rester ouvert toute l’année en vertu de l’article 12 du bail commercial passé avec le centre commercial ; la requérante est ainsi exposée à un risque de résiliation de son bail pour défaut d’exploitation en application de l’article 29 du bail commercial ; la fermeture de l’établissement entrainerait le licenciement de ses 16 salariés ; en outre, la décision contestée pourrait porter atteinte à la pérennité de l’entreprise dès lors que la fermeture administrative de l’établissement va la priver du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé alors qu’elle va devoir supporter des charges fixes conséquentes ; elle peut, en outre, être sanctionnée par des pénalités financières en vertu de l’article 30 du bail commercial ; la fermeture de l’établissement pendant une durée de deux mois aurait également des conséquences sur le chiffre d’affaires après la réouverture de l’établissement, la clientèle risquant de se détourner définitivement de l’établissement ; ainsi, du fait du risque de résiliation du bail commercial et d’application de lourdes pénalités financières par son bailleur et à tout le moins du risque de perte de clientèle, une fermeture de deux mois risque d’avoir des conséquences financières et sociales irrémédiables et donc de compromettre la poursuite de l’activité de l’établissement ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il incombe au préfet de justifier du respect de son obligation d’aviser sans délai le procureur de la République, prévue de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— les dispositions des articles L. 8272-2 et L. 8211-1 du code du travail ne permettent pas de prononcer une fermeture administrative pour hébergement collectif de salariés sans déclaration préalable ; les conditions fixées par les articles 1er et 5 de la loi du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif ne sont pas remplies, il n’existe en effet aucune urgence à fermer l’établissement dans la mesure où depuis le 24 octobre 2024, aucun salarié n’est hébergé sur place ;
— l’emploi exceptionnel d’un salarié sans autorisation de travail ne peut justifier une fermeture administrative de l’établissement pendant deux mois ; la sanction en litige présente un caractère disproportionné ; à titre superfétatoire, la sanction présenterait également un caractère disproportionné si l’hébergement collectif de salariés sans déclaration préalable était susceptible de fonder la fermeture administrative de l’établissement en dehors de toute urgence.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500024 par laquelle la société FU HUA demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 16 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Boyancé, représentant la société FU HUA, qui confirme ses écritures.
— Mme A, représentant le préfet de la Gironde.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est différée au vendredi 17 janvier 2024 à 12 heures.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2025, la société FU HUA conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, elle corrige la pièce 27 jointe à sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. La société FU HUA, créée en 2004, qui exerce une activité de restauration de type traditionnel et asiatique et une activité de traiteur et de vente à emporter demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture administrative de l’établissement « O BUFFET » situé 102 rue du général de Gaulle à Libourne.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500025 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FU HUA et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mère ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habilitation familiale ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Demande d'aide ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Election ·
- Élus ·
- Siège ·
- Liste ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Etablissement public
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Évasion ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Extraction
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Équipement de véhicule ·
- Comités ·
- Route ·
- Obligation ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Commission ·
- Soutenir ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Police ·
- Tunisie ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalisation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Etat civil ·
- Durée ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.