Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2509030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2506027) du 22 mai 2025.
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ou de leurs représentants, dûment convoquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment suspendu l’exécution de la délibération du jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur en date du 27 mars 2025, en tant qu’elle n’avait pas figuré le nom de Mme A sur la liste des candidats admissibles qu’elle avait établi et enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette suspension a été motivée par le non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’insuffisance de la motivation de la délibération en litige, qui avait modifié deux précédentes listes d’admissibilité publiées les 21 février et 11 mars 2025, sur lesquelles le nom de Mme A figurait. Par un courrier du 3 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a informé l’intéressée que le réexamen ordonné par le juge des référés dans son ordonnance ne permettait pas de modifier la liste des candidats admissibles en date du 27 mars 2025, dès lors qu’il était apparu que la première liste, publiée le 26 février 2025, sur lequel le nom de Mme A figurait, comportait « des erreurs matérielles du fait de dysfonctionnements techniques et informatiques dans le repart de certains notes » ; et qu’en conséquence, aucun élément nouveau n’était intervenu de nature à modifier le classement de l’admissibilité des candidats établi le 27 mars 2025. Par une requête présentée le
27 juin 2025, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme A, considérant que ce réexamen ne respectait pas l’injonction prononcée par le juge des référés, a demandé qu’il soit enjoint au ministre de la santé de réexaminer une nouvelle fois sa situation dans le délai de huit jours, et ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 22 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a procédé au réexamen de la situation de Mme A et a confirmé que la délibération du 27 mars 2025 était régulière dès lors que la première liste d’admissibilité, où son nom figurait, avait été entachée d’erreurs sur la comptabilisation des points « à la suite de difficultés techniques et informatiques ». L’administration doit être ainsi considérée comme ayant procédé au réexamen ordonné par le juge des référés, lequel ne comportait pas nécessairement l’obligation de faire droit à la demande initiale de la requérante mais uniquement qu’elle procède aux vérifications qui lui incombaient sur la régularité de la décision dont l’exécution avait été suspendue.
5. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative sera rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : C. Sistac
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2509030
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