Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2024 et 20 janvier 2025, M. A B et la société par actions simplifiée (SAS) ITP Technologie, représentés par Me Seignalet Mauhourat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’ambassade de France en Chine refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à la société ITP Technologie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été demandé à M. B de produire des documents complémentaires alors que le dossier a été considéré comme incomplet ;
— les motifs tirés, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, d’autre part, de ce qu’il existerait un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins de maintien illégal en France ou pour mener en France des activités illicites, sont entachés d’erreur d’appréciation, dès lors que le profil professionnel du demandeur de visa est en adéquation avec l’emploi sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’ambassade de France en Chine, afin d’occuper un emploi de " réparateur en smartphone ; téléphonie mobile ; tablette « dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société » ITP Technologie ". L’ambassade de France a, toutefois, opposé un refus par une décision du 18 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 décembre 2023, dont M. B et la société ITP Technologie demandent l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312-3 et D. 312- 7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de ce visa ou pour mener en France des activités illicites.
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. En outre, si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. Les motifs exposés au point 3 du présent jugement, lesquels fondent la décision contestée, permettent aux requérants d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces produites à l’appui de la demande de visa, et en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées au point 2 de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier était incomplet, mais en raison, d’une part, du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, d’autre part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé en qualité de travailleur salarié à d’autres fins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
8. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors, en conséquence, le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, le 21 juillet 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de " réparateur en smartphone ; téléphonie mobile ; tablette « , à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er août 2023. Toutefois, en se bornant à produire ladite autorisation ainsi qu’un curriculum vitae, de nature déclarative, un certificat de fin de formation » en soudage et réparations de smartphones « ainsi qu’une attestation de travail faisant état de ce que l’intéressé travaille dans une société en qualité de » technicien supérieur " depuis le 1er juin 2023, M. B ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, son profil et son expérience professionnelle et, d’autre part, l’emploi auquel il postule, la circonstance que deux autres salariés de nationalité chinoise recrutés par la société ITP Technologie se sont vus délivrer des visas de long séjour en qualité de salarié étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B le visa sollicité au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que, en tout état de cause, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société ITP Technologie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société par actions simplifiées (SAS) ITP Technologie et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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