Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 4 mai 2026, n° 2208966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 27 mai 2024, Mme B… E…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille, A… C…, représentée par Me Joyce Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à sa fille, A… C… la somme de 500 euros et à elle-même la même somme en réparation du préjudice moral subi du fait des absences d’une enseignante au sein de l’école Suzanne Lanoy à Râches au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de l’enseignante non remplacée dans la classe de sa fille, A… C…, au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein de l’école Suzanne Lanoy à Râches, qui a eu pour conséquence de priver sa fille, scolarisée en classe de CE2, de dix jours d’enseignement au titre de l’année scolaire 2021-2022 est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la rectrice de l’académie de Lille n’a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l’enseignante absente ;
- le manquement de l’Etat à son obligation d’assurer un service public d’éducation a causé à sa fille un retard conséquent dans les apprentissages nécessitant l’adjonction d’un professeur particulier en soutien, qui devra être indemnisé à 500 euros et à elle-même un préjudice moral évalué également à 500 euros dès lors qu’elle a été contrainte de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer l’enseignement de son enfant afin de limiter ses lacunes accumulées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 20 juin 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- si l’enseignante de la jeune A… C… a été absente pour raison de santé du 10 au 18 janvier 2022, du 8 au 18 mars 2022 et du 4 au 7 juillet 2022, une autre enseignante a été affectée à sa classe le 13 janvier 2022 et l’établissement scolaire a remédié aux absences intervenues en mars et en juillet 2022 en assurant l’accueil des élèves dans d’autres classes, de sorte qu’ils n’ont été privés d’aucun jour d’enseignement sur les deux périodes considérées ;
- s’agissant de l’absence de l’enseignante en janvier 2022, celle-ci est intervenue pendant la Covid-19 et le protocole sanitaire en vigueur empêchait le brassage des élèves issus de différentes classes, un accueil des enfants des personnels prioritaires étant toutefois assuré ; la jeune A… C… aurait pu bénéficier d’un tel accueil sur la période du 10 au 18 janvier 2022 si sa mère l’avait souhaité dès lors qu’elle avait fait état de sa qualité de personnel soignant auprès de la direction de l’école Suzanne Lanoy ; dans ces conditions, aucune inaction fautive ne saurait être reprochée à l’Etat ;
- compte tenu des mesures prises par l’école Suzanne Lanoy pour assurer la scolarisation des élèves durant l’absence de l’enseignante, aucune inaction fautive ne saurait être reprochée à l’Etat ;
- il n’est pas établi que les absences de l’enseignante auxquelles l’école Suzanne Lanoy a remédié ont nui à la progression scolaire de la jeune A… C… et la requérante ne justifie pas des cours particuliers dont sa fille aurait bénéficié pour pallier les absences de son enseignante ;
- le préjudice moral de Mme E… n’est pas établi ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de Mme Christelle Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un courrier du 21 septembre 2022, réceptionné le 16 novembre suivant, Mme E…, a demandé à la rectrice de l’académie de Lille de l’indemniser, ainsi que sa fille, Mme A… C…, des préjudices qu’elles avaient subis à raison d’heures de cours non dispensées par l’enseignante de sa fille, scolarisée en classe de cours élémentaire deuxième année (CE2) à l’école Suzanne Lanoy située à Râches (59) au titre de l’année 2021-2022. Cette demande, est restée sans réponse. Mme E…, agissant tant en son nom propre qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser, chacune, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
2.
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Aux termes de l’article D. 321-1 de ce code : « L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l’éducation globale de l’enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages. / (…) / L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires : « La durée hebdomadaire des enseignements à l’école (…) élémentaire est de vingt-quatre heures ». L’article 2 de cet arrêté dispose que la durée annuelle du cycle des apprentissages fondamentaux est de huit cent soixante-quatre heures et la durée hebdomadaire moyenne est de vingt-quatre heures.
3.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4.
Mme E… soutient que sa fille a été privée de dix jours d’enseignement en classe de CE2 à l’école Suzanne Lanoy de Râches au cours de l’année scolaire 2021-2022. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du directeur des services départementaux de l’Education nationale du Nord du 7 mai 2024, que l’enseignante de l’intéressée a été absente pour raison de santé du 10 au 18 janvier 2022, du 8 au 18 mars 2022 et du 4 au 7 juillet 2022. Compte tenu de l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours, ces périodes correspondent à un total de seize jours d’absence. Toutefois, l’enseignante ayant été remplacée le 13 janvier 2022 et la fille de Mme E… ayant, elle-même, été absente le 17 mars 2022, ce total doit être ramené à quatorze jours, soit une perte de quatre-vingt-quatre heures d’enseignement. Dans ces conditions, eu égard à ce volume horaire limité au regard du volume annuel global des enseignements obligatoires fixé à huit cent soixante-quatre heures, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été privée d’enseignements pendant une période appréciable au cours de l’année 2021-2022. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de l’éducation de nature à engager sa responsabilité.
5.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de produire tout élément utile, les conclusions indemnitaires présentées par Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate-désignée,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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