Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 3 juin 2026, n° 2405843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise totale de sa dette portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 074,90 euros.
Il soutient qu’il est en situation de précarité, vivant seul avec ses deux filles et qu’il est de bonne foi,
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sauraient remettre en cause la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2026-222 du 30 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
Une note en délibéré présentée par la caisse d’allocations familiales du Nord a été enregistrée le 29 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a informé M. A… d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 074,90 euros pour la période de septembre 2021 à novembre 2022. Ce dernier a sollicité, la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord qui, par une décision du 15 avril 2024 a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / (…) / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. A… résulte dans les déclarations erronées de ses salaires nets payés avant impôts et de l’omission des sommes prélevées au titre des chèques vacances. Ces seuls éléments, alors que le requérant fait valoir avoir commis ces erreurs en suivant les consignes de son employeur, sont insuffisants pour remettre en cause sa bonne foi.
En second lieu, il résulte de l’instruction, que le quotient familial du requérant s’élève à 982 euros pour le mois d’avril 2026 et qu’il est isolé avec deux enfants à charge. Il résulte du décret du 30 mars 2026 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 638,28 euros à compter du 1er avril 2026. Ce montant s’élève à la somme de 1 148.90 euros pour une personne isolée ayant à sa charge deux enfants. Dans ces conditions, M. A… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à M. A… C… la remise totale de son indu de prime d’activité d’un montant de 1 074,90 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2024 et la remise totale de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. A… une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 074,90 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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