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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2503247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre fin à cette assignation dans les meilleurs délais ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations sur la prolongation de la mesure d’assignation à résidence ;
- aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité et la proportionnalité du renouvellement de l’assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D… et les observations de Me Pereira, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turc né le 16 novembre 1995, qui déclare être entré en France le 7 décembre 2022, s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire français prise le 20 juin 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté en date du 26 août 2025, cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un second arrêté du 6 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, et dès lors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cite l’article L. 732-3 de ce code, rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une première mesure d’assignation à résidence, et précise que le départ du requérant n’a pu être organisé dans le temps de cette assignation mais que les diligences sont en cours, que l’administration détient le passeport valide de M. A… et que son éloignement ne peut être immédiat mais demeure une perspective raisonnable. Ainsi cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que les diligences accomplies par l’autorité préfectorale en vue de l’éloignement ne sont pas détaillées est, à cet égard, sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment du livre VI de ce code, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent et notamment celle par laquelle elle assigne à résidence cette personne. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’autre part, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne justifie pas des démarches d’éloignement qu’elle aurait entreprises, alors que celle-ci fait état de ce que les diligences sont en cours pour organiser son départ, M. A… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il a strictement respecté les termes de sa première assignation et dispose de garanties de représentation suffisantes, ces circonstances ne faisait pas obstacle à ce que le préfet l’assigne à résidence en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, ainsi que les contraintes imposées ne seraient ni nécessaires ni proportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision de renouvellement d’assignation contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se borne à indiquer qu’il réside en France depuis le 7 décembre 2022 et qu’il dispose d’attaches familiales en France, notamment sa sœur chez laquelle il réside. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte doivent également être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C… A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint-Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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