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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2308592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Royon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B E ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial et de lui délivrer un titre de séjour à son épouse dans un délai de deux mois, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire a pris sa décision en méconnaissant son pouvoir d’appréciation et en s’estimant en situation de compétence liée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de M. E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E est né le 23 septembre 1990 en Albanie. Il est entré en France au cours de l’année 2012 où il a déposé une demande d’asile le 15 novembre 2012 qui a été rejetée tant par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2014 que par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2015. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2015. Le tribunal administratif de céans a rejeté son recours à l’encontre de cette mesure par un jugement n° 1507736 du 3 mars 2016. M. E a obtenu sa régularisation et dispose d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » depuis le 25 septembre 2017. Le 15 décembre 2017, l’intéressé a épousé Mme B E en Albanie, et cette dernière entrait en France sous couvert de son passeport biométrique impliquant une exemption de visa de court séjour, au cours de l’année 2019. Le couple a donné naissance à leur premier enfant le 20 juillet 2020 et au cours de l’année 2020, M. E a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 4 juin 2021, le préfet de la Loire rejetait sa demande sans motivation, cochant uniquement la case « Votre famille est déjà présente en France mais en situation irrégulière ». Par jugement n° 2106383 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 4 juin 2021, et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la demande de regroupement familial du requérant. Par arrêté du 22 août 2023, le préfet de la Loire a de nouveau refusé la demande de regroupement familial, présentée par M. E au profit de son épouse. C’est la décision attaquée dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D F, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E sur lesquelles le préfet de la Loire s’est fondé pour refuser la demande de regroupement familial présentée le 26 novembre 2020. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen doit également être écarté.
5. En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans / (.) ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-10 dudit code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas de remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. Il ressort des pièces du dossier que les époux E se sont mariés en Albanie le 15 décembre 2017 soit trois mois après que M. E ait finalement obtenu un accord sur son admission exceptionnelle au séjour le 25 septembre 2017. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme E réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2019 et a minima depuis juin 2020, soit avant l’introduction de la demande de regroupement familial par le requérant. Dès lors, le préfet de la Loire pouvait, pour ce motif, sans estimer être en situation de compétence liée et sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, légalement refuser à M. E le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, alors même qu’il bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 7 mars 2025 et qu’un enfant est né de leur union le 20 juillet 2020 à Saint-Chamond (42).
7. Ce motif de refus, qui était ainsi de nature à fonder légalement le refus d’accorder le regroupement familial, dispensait l’autorité préfectorale de mettre en œuvre la procédure prévue par les articles L. 434-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relative à la vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside ou envisage de s’établir. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son pouvoir d’appréciation et que le préfet de la Loire se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. E fait état, d’une part, de la durée et de l’intensité de sa relation avec son épouse avec laquelle il s’est marié en Albanie le 15 décembre 2017, et avec laquelle il justifie d’une vie commune en France depuis 2020 et de la naissance de leur fils le 20 juillet 2020 à Saint-Chamond. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mariage et l’effectivité de la vie commune demeurent récents et incertains dès lors que Mme B E est hébergée chez la mère de son époux et que, au demeurant, le requérant ne pouvait ignorer l’incertitude de l’établissement immédiat de la cellule familiale en France où il avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2015 avant d’être finalement admis exceptionnellement au séjour le 29 septembre 2017. En outre, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme E, serait dans l’impossibilité de regagner temporairement l’Albanie, le temps de l’instruction de la procédure de regroupement familial, eu égard à ses conditions de séjour, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
10. En outre, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l’enfant David E, âgé de 4 ans révolus, de l’un de ses deux parents dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, pays dont l’enfant et ses parents ont la nationalité, ou en France lorsque Mme E sera retournée en Albanie le temps de l’instruction de sa demande de regroupement familial et qu’elle aura obtenu la délivrance d’un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises. Il s’ensuit que la décision de refus n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Royon.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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