Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2207015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2022 et 15 décembre 2023, la société par actions simplifiées Exportasie, représentée par Me Desilets, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2022-1626 du 18 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) lui a demandé de reverser la somme de 56 358,96 euros ;
2°) de mettre à la charge de de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— le titre de recettes est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle a présenté lors des salons, selon des modalités différentes, les mêmes vins, tous issus d’un terroir protégé ;
— pour l’année 2016, elle a présenté 44 % de vins hors domaine et 56 % de vins issus de domaines et produit les factures relatives à l’achat de bouteilles de vins éligibles pour un montant de 53 432,50 euros ;
— l’erreur relative à l’existence d’un différentiel entre les bouteilles commandées et les factures présentées résulte d’une erreur dans la gestion des stocks de bouteille sans incidence sur l’action de promotion ; la somme de 758,81 euros correspondant à la valorisation des échantillons doit être réintégrée dans les dépenses éligibles ;
— les frais généraux doivent être calculés sur la somme de 54 191,31 euros et représentent ainsi un total de 2 167,65 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
— le règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 ;
— le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 ;
— le règlement (CE) 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;
— l’arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifié ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ;
— le code rural et de la pêche marine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Guiraud, substituant Me Desilets, avocat de la société Exportasie.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention n° 630-14 signée le 3 juin 2014 relative au soutien d’un programme pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), ou de vins dont le cépage est indiqué, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a attribué à la société par actions simplifiées Exportasie qui a pour activité la promotion des vins français et européens à l’étranger, une aide de l’Union européenne d’un montant maximal de 234 000 euros pour l’ensemble du programme, représentant 50 % du montant des dépenses éligibles. La période d’exécution du programme s’étendait du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. La société Exportasie a perçu la somme totale de 167 099,30 euros en deux versements pour l’exécution des deuxième et troisième phases de son programme d’opérations de promotion en Chine soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Toutefois, à la suite d’un contrôle sur place diligenté du 15 au 16 octobre 2020, suivi d’une procédure contradictoire, la directrice générale de FranceAgriMer, par une décision du 18 juillet 2022 valant titre exécutoire, a demandé à la société requérante de reverser la somme de 56 358,96 euros correspondant au montant de l’aide indûment perçue. Par la présente requête, la société Exportasie demande l’annulation du titre de recettes n° 2022-1626 du 18 juillet 2022 émis à son encontre pour le recouvrement de cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre de recettes :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. (). ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction, que le titre de recette n° 2022-1626 du 18 juillet 2022 qui correspond à la récupération d’aides versées pour les phases deux et trois du programme d’action de promotion sur les marchés des pays tiers, dans le cadre de la convention n° 630-14 du 3 juin 2014 signée entre FranceAgrimer et la société Exportasie, désigne l’ordonnateur et le redevable, indique le montant total à percevoir, mentionne comme objet « Titre de recette n° 2022-1626. Promotion des produits viticoles sur les marchés des pays tiers au titre des règlements (CE) n° 491/2009 du 25 mai 2009 et (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008. Contrôle de la Mission Contrôle de la régularité des Opérations dans le Secteur Agricole (MCOSA), réalisé entre le 10/08/20 et le 13/11/20 dans le cadre du règlement (CE) n° 1306/2013. Plan de contrôle FEAGA 2020/2021. Période contrôlée : années 2015 et 2016. Montant d’aide correspondant à la période contrôle : 167 099,30 euros. Procès-verbal de notification du 03/02/21. CEE 12022-1626 ». Il énonce, pour chacune des anomalies recensées, tant le montant de la somme à restituer que les motifs justifiant cette décision. En outre, le détail précis de l’assiette de liquidation figure dans la décision attaquée et les annexes jointes au titre de recettes, notamment à l’annexe 2 qui précise pour chaque dépense remise en cause, les numéros de factures concernées, le nom des fournisseurs, les dates, les montants retenus, le prorata de vins inéligibles, le pourcentage de dépenses remises en cause et les montants remis en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
S’agissant du caractère éligible des dépenses :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, relatif aux opérations sur les marchés des pays tiers, repris par l’article 103 septdecies du règlement (CE) du Conseil n°491/2009 du 25 mai 2009, applicable à compter du 1er août 2009 : " 1. L’aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué. 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes : a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement ; b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ; c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ; e) des études d’évaluation des résultats des actions de promotion et d’information. 4. La participation communautaire aux actions de promotion n’excède pas 50 % de la dépense admissible ".
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d’aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2008 : « Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d’attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoit : « La mesure instituée par l’article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l’établissement créé en application de l’article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, dans les conditions suivantes : () 6° La convention entre l’établissement créé en application de l’article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, et le bénéficiaire définit les modalités d’attribution et de paiement de l’aide. ».
6. Enfin, aux termes de l’article 4 de la convention du 3 juin 2014 relative au soutien d’un programme pour la promotion hors de l’Union européenne, de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué : « La participation financière de l’Union européenne est de 50 % des dépenses réellement supportées par l’opérateur pour la réalisation de ces actions () ». Aux termes de l’article 2.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : « () le programme d’aide concerne des vins produits en France et : – bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), – ou bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), – ou sans indication géographique mais avec une indication de cépage(s). ». Aux termes de l’article 2.4 de la même décision : « L’article 103 septdecies du R 1234/2007 définit cinq types d’actions éligibles : / – des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement, / – la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale, / – des campagnes d’information, notamment sur les régimes de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique, / – des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés, / – des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion. / Lors de la présentation d’un programme d’aide, le demandeur établit la liste des actions par pays ou par groupe de pays. Quand il s’agit d’un groupe de pays, le périmètre doit en être précisé par la liste des pays concernés. / Une liste détaillée des actions éligibles et inéligibles est jointe en annexe de la présente décision. () ». Aux termes de l’article 2.5 de cette décision : « Une dépense est éligible si elle se rattache directement à une action réalisée au titre de la période d’exécution du programme, qu’elle est effectuée dans ou au titre des pays prévus dans le programme et qu’elle a fait l’objet d’un paiement effectif auprès du fournisseur par le demandeur. ». Aux termes de l’annexe I intitulée « Détail des actions éligibles et des justificatifs de Réalisation » : " Chaque action éligible doit faire l’objet : / – d’une justification directe ou indirecte de sa réalisation (identifiée par la matérialisation de documents pouvant être rattachés aux actions de promotion, par des photos comportant des indications sur le lieu et la date de l’évènement auxquelles elles se rattachent, des comptes rendus précis des actions réalisées, etc.) ; / – d’une justification directe de la dépense (identifiée par le décaissement inscrit dans la comptabilité de l’entreprise). « . Aux termes de l’annexe 3 relatives aux » dépenses éligibles " : () Les dépenses éligibles se rattachent aux catégories suivantes : 1. Actions de relations publiques, promotion et publicité, notamment : relations publiques, relations presse ; publicités et annonces dans les médias ; opérations de dégustation ; échantillonnage pour la présentation des produits (y compris achats et fournitures de vins nécessaires à l’exécution du programme) ; envoi des produits pour opération de dégustation ; réalisation de plaquettes et brochures techniques, sites internet dédiés à l’export ; frais de création et de développement de marques ; opérations de promotion : mise en tête de gondole, référencement des produits, promotion sur le lieu de vente (PLV), information sur le lieu de vente ; voyages sur le lieu de produit (à l’attention des acheteurs et clients : découverte du vignoble, des installations et de l’élaboration des produits, mise en évidence des spécificités) / 2. Participation à des manifestations, foires et expositions d’envergure internationale dans les pays tiers (hors Union européenne) ; () « . Aux termes de son annexe 4 intitulée » contenu des demandes de paiement « : » () Les factures sont obligatoirement rédigées ou traduites en français ou en anglais. Elles indiquent de façon détaillée à quelles actions et à quel type de dépenses elles correspondent () « . Aux termes de l’article 8.3 de la décision : » Lors de la demande de paiement au titre d’une année, le bénéficiaire transmet à FranceAgriMer un état récapitulatif des dépenses (ERD) pour chaque pays cible (avec un feuillet retraçant le détail des dépenses correspondant aux actions de promotion, et un feuillet correspondant à la déclaration des voyages) établi selon les indications prévues sur le site Internet de FranceAgriMer. Cet état récapitulatif est exclusivement rédigé en français. / A cet état récapitulatif doivent obligatoirement être jointes l’intégralité des copies des factures listées dans l’état. () Les factures servant de preuve de réalisation de l’action doivent : / – être libellées au nom du demandeur de l’aide, / – porter l’indication de l’identité du fournisseur, / – indiquer précisément le détail des actions facturées ainsi que les montants détaillés correspondants, / – porter l’indication d’une numérotation (éventuellement manuscrite), équivalente à celle dans la comptabilité de l’entreprise ; ce numéro doit être reporté dans l’onglet correspondant de l’ERD, / – porter l’indication (éventuellement manuscrite) de la date et du moyen de règlement ainsi que le nom de la banque, / – sur chaque facture (et le cas échéant, sur chaque ligne de la facture), doivent figurer la référence de l’action et la période de réalisation, / – être présentées dans l’ordre dans lequel elles sont listées dans l’ERD. / () Les factures doivent obligatoirement être rédigées en français ou en anglais. () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le lien entre la dépense exposée par l’organisme ayant sollicité le versement d’une aide à la promotion et l’action de promotion doit être établi et que, d’autre part, les dépenses rattachées à une action de promotion visée par l’article 10 du règlement (CE) n°479/2008, dont les termes ne définissent d’ailleurs pas limitativement la nature de ces actions, sont, eu égard à leur nature, éligibles à l’aide en cause dans la mesure où, mêmes si elles ne sont pas indispensables à sa réalisation, elles présentent cependant un lien direct avec l’action de promotion à laquelle elles se rapportent.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2. de la décision du Directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : « Lorsque l’action de promotion concerne à la fois des produits éligibles et des produits inéligibles (autres produits alimentaires, alcools hors vins, alcools même à base de vins, vins sans indication géographique sans mention de cépage, autres produits non alimentaires ) : – si les produits inéligibles représentent 50 % ou plus de l’action, la totalité de l’action est inéligible, / – si les produits inéligibles représentent moins de 50% de l’action, un prorata des dépenses, élaboré à partir de la ventilation du chiffre d’affaires (CA) est alors pris en compte (ou, éventuellement, à partir d’un autre critère objectif proposé et justifié par l’entreprise et soumis à l’appréciation de FranceAgriMer). ».
9. Pour demander à la société Exportasie la restitution des montants d’aide à la promotion des produits viticoles, FranceAgriMer s’est fondé sur l’absence de justificatifs établissant la matérialité d’une part, des actions de promotion en Chine en faveur des vins des domaines viticoles français de type appellation d’origine contrôlée ou indication géographique protégée ou avec indication de cépage et, d’autre part, des dépenses relatives aux échantillons utilisés pour les opérations de dégustation.
10. Il appartient au bénéficiaire des aides en cause de justifier de la réalisation effective des actions de promotion au titre desquelles il perçoit celles-ci ainsi que de l’éligibilité des dépenses exposées notamment au regard de leur nature et du lieu où elles ont été engagées.
11. Il résulte de l’instruction que la société Exportasie exerce une activité d’achat et de revente de vins en Chine. D’une part, elle achetait à bas coût de grandes quantités de vin français ou non qu’elle revendait en Chine avec une marge. Cette activité représentait 60 % de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2015 et 90 % en 2016. D’autre part, la société Exportasie accompagnait les domaines français voulant exporter leurs vins en Chine. Elle achetait ainsi du vin auprès des domaines viticoles français au prix fixé par les domaines qu’elle revendait avec une faible marge principalement auprès de la société Shengshitianshuo International Trade Limited qui se chargeait des opérations de logistique et de dédouannement. La prestation d’accompagnement des domaines français souhaitant se développer en Chine se présentait sous la forme d’un forfait payé mensuellement. Les domaines ne facturaient leurs vins à la société Exportasie que lorsque ceux-ci étaient effectivement vendus en Chine.
12. Il résulte également de l’instruction que dans le cadre de son programme de promotions, la société Exportasie a participé à 20 salons au cours des années 2015 et 2016, soit 10 salons en 2015 et 10 salons en 2016. L’examen des factures de ventes de vins des années 2015 et 2016 a démontré que l’activité principale de l’intéressée n’était pas la vente de vins des domaines viticoles français de type appellation d’origine contrôlée ou indication géographique protégée ou avec indication de cépage. La société a effet vendu 588 bouteilles des domaines viticoles précités sur l’ensemble des années 2015 et 2016 alors qu’elle a vendu 108 450 bouteilles de vins en 2015 et 266 352 bouteilles de vins en 2016 parmi lesquelles de nombreuses bouteilles ont été identifiées, à partir des factures de vente, comme étant des vins de la Communauté européenne « VCE ». L’administration a relevé que les vins inéligibles à savoir les vins de la Communauté européenne « VCE » représentaient 30 % des ventes en 2015 et 52 % des ventes en 2016. Le montant remis en cause au titre des dépenses de salons s’élevant à 30 % des dépenses retenus au titre de l’aide en 2015 et à l’intégralité des dépenses retenues en 2016 dès lors que les produits inéligibles représentaient plus de 50 % du chiffre d’affaires réalisé cette année.
13. La société Exportasie fait valoir qu’en ce qui concerne l’année 2015, elle a exposé à l’administration le procédé permettant de distinguer les vins éligibles et non éligibles au dispositif d’aide. Par ailleurs, elle soutient qu’au titre de l’année 2016, le pourcentage de vins hors domaine s’établit à 44 % et celui des vins issus des domaines à 56 % dès lors, d’une part, qu’elle a modifié la présentation des bouteilles de vins en changeant le nom et les étiquettes afin de s’adapter au marché chinois et, d’autre part, que plusieurs vins sont issus du même terroir protégé alors même qu’ils font l’objet d’une désignation différente. Toutefois, en se bornant à produire une fiche de promotion publicitaire et des photographies relatives à sa participation à différents salons en Chine, la société requérante n’apporte pas d’élément permettant de justifier une action de promotion des vins des domaines viticoles français de type appellation d’origine contrôlée ou indication géographique protégée ou avec indication de cépage. En outre, les modalités de commercialisation alléguées ne permettent pas d’établir l’origine française des vins et, par suite, l’existence de vins éligibles au dispositif d’aide à hauteur de 56 % au titre de l’année 2016 ainsi qu’elle le prétend. Enfin, si la société requérante soutient également pouvoir justifier l’achat de bouteilles de vins éligibles pour un montant de 53 432,50 euros, elle n’a produit aucune facture à l’appui de ses allégations.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8.4 de la décision du Directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : « Les échantillons utilisés pour les opérations de dégustation sont pris en charge dans les conditions suivantes : () pour les entreprises : dans les cas où les échantillons utilisés sont achetés et font l’objet d’une facture et d’un paiement : sur la base des factures d’achat et des preuves de paiement des produits. Dans les autres cas où il n’y a pas de facture : la valorisation des produits est effectuée dans le cadre du barème disponible sur le site Internet de FranceAgriMer ». Aux termes du point 1.4 de l’annexe 1 de même décision : « Echantillons éligibles mais doivent être liés à des dégustations identifiées (le nombre est justifié dans l’action elle-même) avec des justificatifs de l’action. Si aucune justification possible le poste est non éligible. ».
15. Il résulte de l’instruction que la société Exportasie a présenté des dépenses d’échantillons pour 3 936 bouteilles, soit 1 946 bouteilles en 2015 et 1 990 bouteilles en 2016. L’administration a relevé, à partir des factures établies par la société requérante pour la vente de vins de domaines, que l’intéressée avait déclaré avoir utilisé 410 bouteilles de Gaillac rouge du Château Lacroux comme échantillon (200 en 2015 et 210 en 2016) alors que la facture d’achat n° 151730 du 9 mars 2015 émise par le Château Lacroux correspondait à 390 bouteilles. De même, pour les années 2015 et 2016, la société Exportasie a valorisé 300 bouteilles de Coteaux du Varois Baroque au prix de 6 euros par bouteille alors qu’elle n’avait acheté que 110 bouteilles au prix de 6 euros (facture n° 20141201155 du 22 décembre 2014) et 321 bouteilles au prix de 3,50 euros (facture n° 20170401741 du 17 avril 2017). En l’absence de justificatif produit par la société requérante, FranceAgriMer a remis en cause le coût des échantillons à hauteur de 1 517,62 euros et fixé le montant de la somme à reverser à 758,81 euros. En l’espèce, la société Exportasie se borne à faire valoir une erreur qu’elle considère comme minime dans la gestion des stocks de bouteilles, sans contester ni la réalité ni le montant du coût des échantillons considérés comme non éligibles par FranceAgrimer. Or, cette circonstance à la supposer établie n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une somme indûment perçue correspondant à des frais d’échantillon non justifiés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 2.8 de la décision AIDES/SACT/D n° 2013-37 du 1er juillet 2013 : « Les frais généraux sont éligibles. Ils couvrent les frais d’administration, de coordination et de gestion (y compris le coût d’utilisation informatique), ainsi que le secrétariat, la comptabilité, la correspondance, le loyer, les communications et les consommations courantes telles que l’eau, le gaz, l’électricité et les dépenses de promotion. () La prise en charge de ces frais s’établit de façon forfaitaire à 4 % de l’ensemble des dépenses éligibles du programme ».
17. Il résulte de ce qui a été dit précèdemment que le montant des dépenses éligibles a été régulièrement réduit à la somme de 108 382,62 euros (106 865 + 1 517,62). Par voie de conséquence, au regard des dispositions précitées de l’article 2.8 de la décision AIDES/SACT/D n° 2013-37 du 1er juillet 2013, les frais de gestion admissibles sont eux-mêmes réduits au prorata des dépenses écartées, soit d’un montant de 4 335,30 euros. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que FranceAgriMer a estimé le montant à reverser, concernant ces frais généraux injustifiés, à la somme de 2 167,65 euros (4 335,30 x 50 %).
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes présentées par la société Exportasie doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Exportasie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Exportasie et à la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience le 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 491/2009 du 25 mai 2009
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 485/2008 du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (version codifiée)
- Décret n°2009-178 du 16 février 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code rural
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