Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 juil. 2024, n° 2302807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 3 juin 2024, M. C B et Mme A D, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 rejetant leur recours administratif dirigé contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée ne mentionne pas la qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; ils justifient d’un motif légitime au dépôt de leur demande d’asile au-delà du délai de 90 jours à compter de leur entrée sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la demande de protection temporaire correspond à une demande d’asile ou de protection internationale au sens de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor, rapporteure,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. B et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme A D, ressortissants marocains, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 12 mars 2022 en provenance d’Ukraine et ont demandé, le 24 novembre 2022, une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire leur a été refusé le 28 novembre 2022. Ils ont déposé une demande d’asile le 14 juin 2023 et ont obtenu, le même jour, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du 14 juin 2023, l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours après leur entrée en France. M. B et Mme D ont formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 30 août 2023. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () ".
3. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles concernent les correspondances adressées à la personne intéressée et non les décisions prises par l’autorité administrative. En tout état de cause, la décision attaquée comporte le nom, la signature et la qualité de son signataire, cette qualité étant mentionnée en haut à gauche de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
5. M. B et Mme D, qui déclarent être entrés en France le 12 mars 2022, ont présenté leur demande d’asile le 14 juin 2023, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les requérants font valoir qu’ils ont été mal orientés dans leurs démarches en déposant d’abord une demande de protection temporaire pour les personnes déplacées d’Ukraine en raison de la guerre, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du recours administratif qu’ils ont formé le 17 juillet 2023, qu’ils ont été informés de la possibilité de déposer une demande d’asile à leur arrivée en France mais qu’ils ont décidé de ne pas présenter une telle demande au motif qu’ils ont obtenu, le 31 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour valable un mois. Il ressort également de ce recours administratif et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que ce n’est qu’à la suite du refus de leur demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et aux obligations de quitter le territoire prononcées à leur encontre le 30 mars 2023 par le préfet du Calvados qu’ils ont déposé leur demande d’asile, le 14 juin 2023. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’un motif légitime pour avoir déposé leur demande d’asile plus de quatorze mois après leur arrivée en France. Le directeur de l’OFII n’a, dès lors, pas commis d’erreur d’appréciation en refusant aux requérants, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l’article L. 581-4 du même code : « Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d’asile () ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’une demande de protection temporaire ne saurait être assimilée à une demande d’asile, le bénéfice de la protection temporaire étant un mécanisme distinct de la protection internationale en qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir de leur demande de protection temporaire en vertu du dispositif mis en place par la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, une telle demande n’étant pas constitutive d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils auraient déposé une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Cavelier relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A D, à Me Cavelier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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