Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2408735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Zairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, qui déclare être entré en France au mois de décembre 2016, a obtenu un titre de séjour temporaire d’un an en qualité de parent d’un enfant français, sollicité le 9 décembre 2019, dont il a demandé le renouvellement le 4 novembre 2021. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des article L. 412-5 et L.432-1 du même code et en faisant état de ses conditions d’entrée en France, de son précédent titre de séjour obtenu en qualité de parent d’un enfant français, de sa situation familiale et de ses antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée, d’une part, sur la circonstance que M. B… ne remplit pas les conditions requises par les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, et d’autre part, sur la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public, motif permettant de refuser la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions L.432-1 et L. 412-5 du même code. Si l’intéressé conteste le bien-fondé de ce premier motif, il ne remet pas en cause le second, qui pouvait à lui seul légalement fonder la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il résulte de ces dispositions que, si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
La décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de renouveler le titre de séjour de M. B… est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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