Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2604384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 avril et le 4 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le jury national de diplôme de l’école des hautes études commerciales du Nord (EDHEC) a refusé de lui délivrer le « diplôme supérieur de management international de l’entreprise » (International BBA) ;
2°) d’enjoindre à l’EDHEC de lui délivrer ce diplôme, ou, à défaut, de réunir à nouveau le jury de diplôme pour qu’il statue sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EDHEC une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer dès lors que le diplôme supérieur de management international de l’entreprise (International BBA) qui confère le grade de licence est un diplôme délivré par l’EDHEC au nom de l’Etat ;
- la requête est recevable dès lors que les voies et délais de recours ne lui ont jamais été notifiés de sorte que la décision contestée n’est pas définitive ;
- la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en l’empêchant de poursuivre ses études et en lui faisant perdre le bénéfice de son inscription au sein de l’école supérieure d’administration et de direction d’entreprises (ESADE) ; le délai de saisine du juge des référés est justifié par les démarches de résolution amiable du litige entreprises auprès de l’EDHEC ; l’EDHEC ne produit pas la délibération du jury de janvier 2025 décidant du report de la délivrance du diplôme ni la preuve de sa notification ; la réalité de son inscription au sein de l’école ESADE est établie par les pièces produites en réplique, lesquelles démontrent que cette inscription est conditionnée à l’obtention du diplôme ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachées d’un vice de procédure dès lors que la composition du jury de diplôme était irrégulière ; le défaut de production de la délibération par l’établissement fait obstacle à la vérification de cette régularité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’établissement l’a informée par courriel du 24 septembre 2025 de l’acceptation du test IELTS en substitution du test TOEIC ;
- elle méconnaît les termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation en subordonnant l’obtention du diplôme à une certification évaluée par des organismes externes non accrédités et en excluant sans motif certains tests ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à l’absence de production des tests de langue et au regard de la validation de deux années d’études enseignées en anglais ;
- elle méconnaît l’obligation de prendre en considération son état de santé, caractérisé par des épisodes d’angoisse et des difficultés de concentration attestés médicalement, et qui l’a empêchée de subir les examens dans des conditions normales ; cette obligation résulte d’un principe général du droit et du règlement des études ;
- la requérante n’a pas été informée par voie électronique de l’existence d’une date butoir pour la transmission du test ;
- elle est disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa vie professionnelle ; elle fait obstacle à la reconnaissance de quatre années d’études pourtant validées ; elle compromet sa scolarité actuelle au sein d’une formation prestigieuse ;
- la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée ; ses conclusions sont dirigées contre la délibération du jury du 29 janvier 2026 refusant sa diplomation et non le courriel du 30 janvier ; elle est dans l’impossibilité de produire cet acte qui ne lui a jamais été communiqué ; elle verse aux débats le courriel de notification du 30 janvier 2026 comme seul document en sa possession ;
- la demande d’injonction n’excède pas l’office du juge des référés ; il peut légalement être enjoint à l’administration de réunir à nouveau le jury en vue de la délivrance du diplôme ; l’absence d’une telle possibilité priverait de tout intérêt la procédure de référé-suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, l’EDHEC, représentée par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme B… est irrecevable car dirigée contre un acte insusceptible de recours ; le courriel du 30 janvier 2026, se bornant à informer la requérante de la délibération du jury du 29 janvier 2026, constitue un acte purement informatif dépourvu de portée juridique ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la situation invoquée résulte de la propre inertie de la requérante qui a laissé s’écouler près de trois mois entre l’information de la délibération du jury du 29 janvier 2026 et la saisine du tribunal ; les tentatives de solution amiable avec l’établissement ne sauraient justifier ce délai d’action ; la requérante est incapable de justifier de la réussite au test d’anglais, malgré le report d’un an qui lui avait été accordé ; en outre, la décision contestée ne porte pas d’atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante ; le préjudice allégué n’est pas démontré faute de production d’une inscription conditionnelle prenant fin à brève échéance ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury procède d’un renversement de la charge de la preuve dès lors que la requérante n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est infondé ; l’EDHEC peut légalement subordonner l’obtention d’un diplôme à l’exigence d’un score minimum à un test de langue anglaise ; les diplômes délivrés par un établissement privé de l’enseignement supérieur ne constituent pas des diplômes nationaux au sens du code de l’éducation ; l’établissement demeure libre de fixer dans son règlement des études les modalités nécessaires à l’obtention des diplômes qu’il est autorisé à délivrer ;
- le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation est infondé ; les tests d’anglais alternatifs invoqués ne sont pas prévus par le règlement ; l’un n’est pas produit et l’autre a été communiqué à l’établissement postérieurement à la délibération du jury ; le suivi d’enseignements en langue anglaise ne saurait dispenser de la satisfaction des modalités de diplomation impératives ; un report d’un an avait été accordé à l’intéressée pour régulariser sa situation ;
- l’état de santé de la requérante ne peut justifier la délivrance du diplôme ; l’intéressée n’a jamais informé l’établissement ou le jury de ses pathologies au cours de sa scolarité ou du report d’un an qui lui avait été accordé ; les certificats médicaux versés aux débats sont postérieurs à la délibération du jury du 29 janvier 2026 ou sont entachés d’incohérences matérielles quant aux dates des séances qu’ils prétendent attester ;
- le moyen tiré du défaut d’information sur la date limite de transmission du test de langue n’est pas fondé ; la requérante était informée de l’obligation de réussite du TOEIC au regard du report d’un an accordé par le jury et de ses propres productions ; le non-respect des délais de régularisation de son dossier est imputable à sa seule impéritie ;
- le moyen tiré du caractère disproportionné du refus de diplôme au regard de ses conséquences professionnelles n’est pas fondé ; la requérante ne justifie ni de l’urgence, ni d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, ni de préjudices professionnels certains ; l’établissement n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance du diplôme faute pour l’intéressée d’avoir satisfait aux conditions requises ;
- la demande d’injonction tendant à la délivrance d’un diplôme ne peut prospérer dès lors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2604422 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me de Castelbajac, avocat de Mme B… ;
- les observations de Me Sule, substituant Me Segard, avocat de l’EDHEC ;
La clôture de l’instruction a été différée au 6 mai 2026 à 15 heures.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, Mme B…, représentée par Me de Castelbajac, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- elle produit son score IELTS de 6 ; ce résultat correspond exactement au score requis par le courriel du service de diplomation de l’établissement du 24 septembre 2025 ;
- son état de santé résulte d’une agression subie en 2021 alors qu’elle se rendait à un cours sur le campus de l’établissement ; cet événement est à l’origine de l’état de choc et des crises de panique invoqués ;
- l’établissement a adressé des relances relatives au règlement des frais de scolarité sur son adresse électronique personnelle et celle de ses parents ; ces courriels précisaient que ce paiement était nécessaire pour obtenir le diplôme ; l’absence de relances identiques s’agissant de la transmission du test d’anglais est questionnable.
Ce mémoire a été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, l’EDHEC, représenté par Me Segard, conclut aux mêmes fins de rejet de la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la requérante a été dument et à plusieurs reprises informée, entre octobre 2023 et décembre 2025, des modalités et délais de transmission du test de langue nécessaire à l’obtention de son diplôme ;
- elle n’a fourni aucune preuve de réussite au jour de la délibération du jury de janvier 2026 lequel était, par suite, tenu de refuser sa diplomation ;
- le test IELTS versé aux débats, daté de février 2026 et dépourvu d’élément d’identification, est dépourvu de valeur probante ;
- les agissements de l’intéressée témoignent d’une mauvaise foi manifeste.
Ce mémoire a été communiqué.
Mme B…, représentée par Me de Castelbajac, a présenté le 7 mai 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a suivi l’intégralité du cursus du « programme supérieur de management international de l’entreprise » au sein de l’EDHEC, dont elle a validé l’ensemble des matières. Par une décision du 28 janvier 2025, le jury de diplôme a toutefois reporté la délivrance de son diplôme au motif qu’elle n’avait pas justifié de l’obtention du test officiel de langue anglaise requis par le règlement des études. L’intéressée déclare avoir produit plusieurs certifications, notamment un test Duolingo en juillet 2025 puis un test IELTS le 23 février 2026. Néanmoins, par une décision du 29 janvier 2026, le jury de diplôme a refusé de lui délivrer son diplôme en réitérant le motif tiré de l’absence de validité du test de langue. Par courriel du 30 janvier 2026, l’établissement informe Mme B… de la délibération du jury de diplôme. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 et à ce qu’il soit enjoint à l’établissement de lui délivrer le diplôme sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’EDHEC :
L’EDHEC soutient que la requête de Mme B… est irrecevable au motif qu’elle serait dirigée contre le courriel du 30 janvier 2026 qui, se bornant à informer l’intéressée de la teneur de la délibération du jury du 29 janvier 2026, constituerait un acte purement informatif dépourvu de portée juridique. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conclusions de la requérante sont dirigées contre la délibération du 29 janvier 2026 par laquelle le jury national de diplôme a refusé sa diplomation. En outre, Mme B… soutient, sans être contredite, que cette délibération ne lui a jamais été transmise et l’établissement s’est d’ailleurs abstenu de la produire au cours de l’instruction. Dans ces conditions, la requérante justifie de son impossibilité de produire l’acte attaqué, le courriel de notification du 30 janvier 2026 constituant alors le seul élément en sa possession pour saisir le tribunal. Par ailleurs, la réalité et la teneur de la délibération litigieuse résultent de l’instruction, notamment des écritures en défense qui en discutent le bien-fondé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’EDHEC à l’encontre des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 29 janvier 2026 ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction et notamment des échanges produits, que Mme B… est inscrite pour la suite de ses études auprès de l’Ecole supérieure d’administration et de direction d’entreprises (ESADE), qui a conditionné le maintien de son inscription à la garantie absolue de la délivrance de son diplôme de premier cycle et l’a informée, le 27 mars 2026, de l’impossibilité de prolonger son inscription conditionnelle sans la production des documents requis. Eu égard à l’imminence de la perte du bénéfice de cette inscription et au caractère difficilement réversible des conséquences sur le cursus universitaire de la requérante, l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, si un délai s’est écoulé avant l’introduction de la présente requête, l’intéressée justifie avoir accompli des diligences en vue d’une résolution amiable du litige auprès de l’EDHEC. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 qui portent sur la validation des acquis de l’expérience, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de diplômes « nationaux » ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin.
Il résulte de l’instruction que l’EDHEC a subordonné l’obtention du diplôme supérieur de management international de l’entreprise (International BBA), diplôme conférant le grade de licence à ses titulaires en vertu de l’arrêté du 3 février 2025 fixant la liste des écoles autorisées à délivrer un diplôme conférant le grade de licence à leurs titulaires, à la présentation, par les candidats à ce diplôme, d’une certification de leur niveau en langue anglaise par l’obtention d’un score d’au moins 815 au TOEIC (test of english for international communication). Si l’EDHEC soutient que les titres qu’elle délivre ne constituent pas des diplômes nationaux au sens du code de l’éducation, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 613-1 que les diplômes conférant un grade universitaire dont la liste est établie par décret entrent dans le champ d’application de cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation en subordonnant la délivrance du diplôme à une certification évaluée par un organisme externe non accrédité est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury du 29 janvier 2026.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le jury national de diplôme de l’EDHEC a refusé de délivrer à Mme B… le diplôme supérieur de management international de l’entreprise (International BBA), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction
La présente ordonnance implique nécessairement que l’EDHEC réunisse le jury du diplôme supérieur de management international de l’entreprise (International BBA) pour statuer sur les mérites de Mme B…, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EDHEC la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le jury national de diplôme de l’EDHEC a refusé de délivrer à Mme B… le diplôme supérieur de management international de l’entreprise (International BBA) est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’EDHEC de réunir le jury du diplôme de supérieur de management international de l’entreprise (International BBA) pour statuer sur les mérites de Mme B…, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’EDHEC versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’EDHEC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’école des hautes études commerciales du Nord (EDHEC).
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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