Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2604073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de Lens a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au CCAS de réexaminer sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2604072 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le CCAS de Lens a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme B… se borne à affirmer qu’elle ne perçoit pas de salaire et bénéficie seulement du revenu de solidarité active, ce qui ne lui permet plus de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Mme B… ne fournit toutefois aucun élément à l’appui de ces affirmations, notamment concernant la composition de sa famille, ses charges et sa situation financière. L’existence d’une situation d’urgence n’est donc pas démontrée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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