Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2404439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Sène, représentant M. A… et celles de Me Armand, substituant Me Riffard, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial au sein de la direction de l’éducation de la commune de Villeurbanne, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de Villeurbanne a prononcé sa révocation, à titre de sanction disciplinaire, à compter du 1er mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de faits qui en constitue le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 131-3 de ce même code : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Enfin, aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
D’autre part, aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Par la décision en litige, le maire de la commune de Villeurbanne a révoqué M. A… pour avoir tenu, dans l’exercice de ses fonctions, des propos à caractère sexiste et sexuel envers plusieurs agentes dont certaines placées sous son autorité hiérarchique et avoir commis une agression sexuelle lors du service de restauration scolaire en présence de jeunes enfants.
Il ressort des pièces du dossier qu’après le signalement en juillet 2023, par la responsable du service de M. A…, de faits rapportés par des agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles, animatrices et coordinatrices périscolaires évoquant des propos et comportements inappropriés de la part de l’intéressé à leur égard, la commune de Villeurbanne l’a suspendu de ses fonctions et a mis en œuvre une enquête administrative au cours de laquelle plus d’une vingtaine d’entretiens ont été menés. Il ressort des témoignages recueillis au cours de ces entretiens, circonstanciés et concordants, que M. A… avait l’habitude de tenir des propos sexistes ou des propos à connotation sexuelle à l’égard de certaines collègues féminines et d’être tactile avec ses collègues sans qu’elles consentent nécessairement à ces contacts physiques. Il ressort en outre des écritures du requérant et du compte-rendu de son entretien lors de l’enquête administrative que s’il conteste l’agression à connotation sexuelle qui lui est reprochée, il reconnaît avoir tenu des propos sexistes ou sexuels mais les minimise en les inscrivant dans un contexte d’humour, de volonté d’entretenir une bonne ambiance de travail et indiquant avoir cessé tout propos ou geste intime dès qu’une agente lui faisait part de sa désapprobation. Si M. A… fait valoir que l’agression à connotation sexuelle qui lui est reprochée n’est pas établie en raison des incohérences entourant la date des faits, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments concordants et circonstanciés révélés par l’enquête administrative alors par ailleurs qu’il ne conteste pas avoir eu un comportement particulièrement inadapté envers cette collègue en lui imposant un contact physique, se plaçant derrière elle et l’empêchant de se dégager pendant qu’elle servait de jeunes enfants à l’heure du déjeuner. Si le requérant fait valoir qu’il entretenait une relation de proximité avec certaines collègues, qui riaient avec lui de l’humour qu’il pratiquait, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits reprochés.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. A… qui sont matériellement établis sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les faits, matériellement établis, ont eu notamment pour effet de porter atteinte à la dignité de plusieurs femmes évoluant dans l’environnement professionnel de M. A… et de dégrader leurs conditions de travail, alors que l’ensemble des propos et comportements de l’intéressé à connotation sexiste et/ou sexuelle, répétés, intervenant dans le cadre du service, étaient non consentis par celles qui en ont été la cible. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur récurrence et aux conséquences qu’ils ont eu pour ces agentes, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation prononcée à son encontre par le maire de Villeurbanne, après avis favorable du conseil de discipline, serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Villeurbanne du 5 mars 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Villeurbanne, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Villeurbanne d’une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Villeurbanne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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