Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2026, n° 2600524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de mettre à sa disposition sans délai une attestation dématérialisée via le téléservice ANEF lui permettant de justifier la régularité de son séjour et de jouir des droits afférents à son statut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le versement vaudra renonciation aux indemnités prévues au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 septembre 2025 via le téléservice dédié et alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 20 novembre 2025 sa demande n’a pas été instruite ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de l’incidence immédiate de l’absence de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation, eu égard au risque d’être interpellée et placée en rétention administrative et à la privation de ses droits sociaux ; elle bénéficie de surcroit d’une présomption d’urgence ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité ; le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice une attestation de prolongation de l’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La procédure a été communiquée le 11 février 2026 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de dix jours pour présenter ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 2000 à Anjouan, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui mettre à disposition sans délai une attestation dématérialisée via le téléservice ANEF lui permettant de justifier de la régularité de sa situation dans l’attente de la remise de son titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à statuer sur la demande de Mme A…, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d’un document attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou, si la procédure de la pré-demande est applicable, d’un document l’informant de la prolongation de l’instruction de son dossier présenté de manière complète et dans les formes requises, il incombe à l’autorité administrative d’agir dans un délai raisonnable pour que l’intéressé soit mis en possession d’un tel document après qu’il eut déposé sa demande ou sa pré-demande dans le respect des règles de forme et de complétude fixées par la réglementation.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Il incombe à l’administration d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
7. Il résulte des éléments de l’instruction que Mme A… qui a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire en qualité de mère d’un enfant français, valable un an à compter du 15 juin 2023 et renouvelée le 21 novembre 2024 pour une durée d’un an, en a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2025 via la téléservice. Elle soutient sans être contredite, en l’absence d’observations du préfet de Mayotte dans la présente instance et en produisant divers justificatifs à l’appui de sa requête, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande alors qu’elle a accompli de manière régulière la formalité de la pré-demande sur la plateforme ANEF. Si une confirmation du dépôt du renouvellement de son titre de séjour lui a été délivrée sur le site de l’ANEF le 12 septembre 2025, l’administration s’est abstenue de lui délivrer l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du CESEDA.
8. Par ailleurs, Mme A… justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte particulièrement du fait de sa qualité de mère d’un enfant français en bas âge aux besoins duquel elle subvient. Dans ces circonstances, et dès lors que le maintien de l’intéressée en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
9. Par suite, l’intéressée est fondée à demander que soit mise à sa disposition une attestation dématérialisée via le téléservice ANEF lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de jouir des droits afférents à son statut. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’y procéder sans délai. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil de Mme A… d’une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Ghaem de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de mettre à la disposition de Mme A…, sans délai, une attestation dématérialisée via le téléservice ANEF lui permettant de justifier la régularité de son séjour et de jouir des droits afférents à son statut.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Ghaem de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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