Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2410985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2024, N° 2415083 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415083 du 16 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 décembre 2024, présentée par M. B D, représenté par Me Dubreux.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B D représenté par Me Dubreux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des disposition de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— et les observations de Me Dubreux, représentant M. D, présent,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant russe né le 28 juillet 1991, déclare être entré sur le territoire français le 24 mars 2017 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises valable jusqu’au 25 mars 2017. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2024-250 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du territoire, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. En l’espèce, M. D fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle qui, selon lui, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Il ne précise toutefois pas pour quelle raison il aurait été empêché de faire valoir ces éléments au cours de son audition par les services de police à la suite de son interpellation le 3 décembre 2024 à la suite d’un contrôle d’identité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (..) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; "
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne, pour obliger M. D à quitter le territoire français, s’est fondé à titre principal sur la circonstance que l’intéressé n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle doit par conséquent être regardée comme ayant fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la mention superfétatoire des dispositions du 5° de ce même article. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier d’une entrée régulière en France faute d’avoir procédé à la déclaration d’entrée sur le territoire à la suite de son entrée dans l’espace Schengen le 22 mars 2017 muni d’un visa délivré par les autorités polonaises valable du 20 mars 2017 au 25 mars 2017, et s’est maintenu sur le territoire sans être muni d’un titre de séjour. La préfète de l’Essonne pouvait donc, pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire, quand bien même, contrairement à ce qui a été indiqué dans l’arrêté contesté, il a effectué en 2021 des démarches en vue de régulariser sa situation qui ont fait l’objet d’une clôture de dossier le 4 novembre 2022, et malgré la circonstance que, contrairement aux énonciations de l’arrêté attaqué, il ne troublerait pas l’ordre public compte tenu du caractère ancien et non établi des signalements relevés par l’arrêté contesté. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. D fait valoir qu’il est entré en France en 2005 pour la première fois à l’âge de treize ans, et y a vécu jusqu’en 2013 avant de revenir sur le territoire français le 24 mars 2017, que l’essentiel de sa famille, et notamment ses parents et ses trois sœurs, vit en France de manière régulière, qu’il est marié avec une française et s’occupe du fils de cette dernière. Toutefois, si M. D a vécu en France de 2005 à 2013, avant de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il était âgé de 36 ans lors de son retour en 2017 après avoir vécu quatre ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française est postérieur à l’arrêté attaqué, et la vie commune était récente à la date de la décision. S’il produit des photographies et une attestation de centre de loisirs faisant état de liens avec le fils de sa compagne, il n’en est pas le père et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable auprès de l’enfant. Enfin, il n’est pas davantage établi que sa présence serait indispensable auprès des autres membres de sa famille établis en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas, en obligeant M. D à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu son obligation de porter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants. Les moyens tirés des méconnaissances des dispositions et stipulations précitées doivent, par conséquent, être écartés.
11. En quatrième lieu, la circonstance que M. D est inséré professionnellement et serait sportif de haut niveau n’est pas suffisante pour que la préfète de l’Essonne puisse être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
16. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établir qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
18. En l’espèce, M. D ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire et serait certainement mobilisé dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine. Par ailleurs, il se borne à faire état, sur la base de documents généraux, des mauvais traitements auxquels seraient soumis les ressortissants tchétchènes en cas de retour au pays après une mesure d’éloignement, sans apporter aucun élément personnalisé permettant de tenir pour établis les risques qu’il invoque. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré des risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de retour sur le territoire :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. D’une part, la préfète de l’Essonne ayant décidé de ne pas octroyer à M. D un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement du territoire français prise à son encontre, il pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, assortir cette même décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, décision qu’elle a par ailleurs suffisamment motivé en précisant les motifs de fait et de droit sur laquelle elle s’est fondée. En outre, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire justifiant que la préfète de l’Essonne n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre.
23. D’autre part, néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis 2017, et qu’à la date de la décision contestée, il vivait avec une ressortissante française. Si le mariage du requérant avec sa compagne est postérieur de quelques jours à la décision contestée, il avait été initialement prévu, ainsi qu’il ressort d’un certificat émanant des services de la commune de Crosnes, le 10 juillet 2024 mais avait été repoussé en raison du décès d’un proche. Par ailleurs, les signalements mentionnés par l’arrêté contesté, d’une part ne font pas état de condamnations, et d’autre part sont anciens, et antérieurs au retour du requérant sur le territoire français en 2017. Dans ces conditions, en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée au requérant, la préfète de l’Essonne a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant seulement que la durée de l’interdiction de retour est fixée à quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. 11. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 décembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. D le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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