Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme E… C…, représentée
par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé
le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade » sur le fondement de la convention franco-algérienne du 28 décembre 1968 et des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et dans cette attente, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
- elle méconnait l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 22 octobre 2025, qui a été communiquée.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2025 par une ordonnance
du 22 octobre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, possédant la double nationalité américaine et algérienne,
née le 21 octobre 1972, et qui avait antérieurement résidé en France, y est entrée pour la dernière fois le 29 décembre 2022 munie de son passeport américain et sous-couvert de la dispense de visa de court séjour. Le 22 février 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de son éloignement. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France pour la dernière fois le 29 décembre 2022 munie de son passeport américain et sous-couvert de la dispense de visa de court séjour. L’intéressée a un fils, M. B… A…, né le 16 janvier 2000 en Algérie qu’elle a confié à son beau-frère, M. D… F…, de nationalité française, par un acte de kafala
du 29 juillet 2009. Le fils de Mme C…, qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 9 mars 2016, exerce une activité professionnelle en qualité d’ambulancier à Reims, et il ressort des pièces du dossier qu’il a conservé des liens étroits avec sa mère. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée chez sa sœur, Mme G… C…
épouse F…, également de nationalité française, et chez son époux, M. D… F… depuis
le 29 décembre 2022 à Cormontreuil (Marne). Dans ces conditions, et eu égard notamment
à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement
que le préfet de la Marne délivre à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hami-Znati de la somme
de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Nawel Hami-Znati
et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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