Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2503447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1er paragraphe de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 14 novembre 1989, est entrée en France le 16 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français – carte de séjour à solliciter », valable du 22 octobre 2019 au 17 avril 2020, à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Elle a bénéficié le 16 septembre 2020 d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelé jusqu’au 22 juillet 2022. À la suite de son divorce en février 2022, elle a fait l’objet, le 30 juin 2022, d’un arrêté du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Mme B… a sollicité le 25 juillet 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…).». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
3. Pour rejeter la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » que Mme B… avait présentée, le préfet du Nord a appliqué, d’une part, les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’elle n’avait pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été régulièrement notifiée le 5 juillet 2022 et qu’elle n’avait pas contestée, et a d’autre part retenu qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
5. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont en principe pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien visé ci-dessus. D’autre part, les stipulations de l’article 6 de cet accord ne prévoient aucune restriction à la délivrance de plein droit du certificat de résidence demandé, dès lors que le ressortissant algérien remplit les conditions qu’elles posent. Toutefois, les stipulations de l’accord ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs non prévus dans l’accord, notamment celui tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
6. Dès lors, la requête de Mme B… pose la question de savoir si les dispositions du nouvel article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et plus particulièrement son 1°, sont applicables, au titre de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
7. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme B… et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat pour avis sur cette question.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’État pour examen de la question de droit posée au point 6 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme B… jusqu’à l’avis du Conseil d’État ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propos ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Révocation ·
- Harcèlement sexuel ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ·
- Corse ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Sénégal ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Absence d'enregistrement ·
- Enfant scolarise ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Qualité pour agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.