Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 oct. 2025, n° 2505455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Allocations Familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A… B… conteste une décision prise par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) tendant à la suspension de ses droits et au remboursement de trop perçus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 411-1 du code de justice administrative énonce que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 772-6 du même code relatif aux contentieux sociaux prévoit que « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B…, adressée au tribunal par voie postale, ne comporte pas la décision attaquée et n’est pas signée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 13 mai 2025 et a été régulièrement présentée et avisée à l’adresse que l’intéressée avait indiquée le 15 mai 2025. Mme B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête signée accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, la requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Par ailleurs, la requête présentée par Mme B… ne comporte l’exposé d’aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 mai 2025 par le greffe du tribunal, qui a été régulièrement présentée à l’adresse que l’intéressée avait indiquée le 15 mai 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d’argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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