Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2411754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… B… C… , représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 23 novembre 2023 par le préfet de la Somme;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. B… C… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance, qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 mai 2025, M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. M. B… C… s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. B… indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Ce faisant, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de M. B… C… de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girsch, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girsch, avocate de M. B… C… , une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à Me Girsch et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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