Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2511114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 24 juin 2025, révélée par la notification de la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui transmettre par tout moyen, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est en outre caractérisée compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière sans perspective de pouvoir faire régulariser cette situation à bref délai, que son employeur a suspendu son contrat de travail le 11 juin 2025 et qu’elle doit se rendre prochainement au Maroc, où réside sa mère, qui est atteinte de troubles de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 juillet 1999, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 11 juin 2025. Elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour par une demande déposée le 23 mars 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet d’une clôture dont elle a été informée par un message électronique du 24 juin 2025. Estimant que cette mesure de clôture révèle une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise le 24 juin 2025, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste, dès lors qu’elle déclare que par la demande mentionnée au point 1 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors qu’elle était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». En outre, par ses allégations, la requérante ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment que son contrat de travail a été suspendu avant l’intervention de la décision qu’elle attaque et qu’elle ne justifie pas que des motifs impérieux lui imposeraient de se rendre très prochainement au Maroc. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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