Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2404880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû instruire sa demande d’autorisation de travail qu’il a présentée en même temps que sa demande d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une mesure de régularisation exceptionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 14 novembre 1974, est entré en France le 25 septembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 17 juillet 2017 au 17 octobre 2017. Sa première demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant, en outre, mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 22 décembre 2022 du tribunal administratif, puis par une ordonnance du 28 septembre 2023 du président de la cour administratif d’appel de Nantes. Le 6 avril 2024, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 décembre 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Maine-et-Loire à refuser à M. A… un titre de séjour. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions invoquées du code des relations entre le public et l’administration, comme, en conséquence des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’arrêté fait état de ce qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et que l’intéressé n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Partant, les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes des stipulations de l’article 9 du même accord : « (…) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
A supposer que M. A… ait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était pas en possession du visa de long séjour prévu par les stipulations de l’article 9 du même accord. Le défaut de détention d’un tel visa justifiait à lui seul le rejet de la demande dudit titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, motif pris que le préfet aurait dû instruire la demande d’autorisation de travail qu’il a déposée concomitamment à sa demande d’admission, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans personne à charge, est arrivé, comme dit au point 1, en France en septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, et qu’il s’y est, ensuite, maintenu de manière irrégulière, sans déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021. S’il se prévaut de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine depuis le décès de ses parents, il ne conteste pas qu’y est établie sa fratrie. Enfin, le seul exercice d’une activité salariée de coiffeur depuis cinq années en dehors de toute autorisation de séjour et de travail en France, ne permet pas, bien que cela témoigne d’une volonté réelle d’intégration, d’établir une insertion socio-professionnelle suffisante. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas exercé de façon manifestement erronée son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de Maine-et-Loire n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant le délai de départ volontaire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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