Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre portant la mention « visiteur » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure de défendre le 8 avril 2025.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Des pièces enregistrées le 6 octobre 2025 pour M. C… après la clôture d’instruction n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant colombien, né le 26 juillet 1970, est entré en France muni d’un visa de long séjour « visiteur » valable du 14 avril 2023 au 15 avril 2024. Le 17 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 août 2024 au 20 novembre 2024. Du silence de l’administration sur sa demande de titre de séjour une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. C… conteste cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
En l’espèce, M. C… n’établit pas avoir demandé auprès du préfet des Hauts-de-Seine la communication des motifs de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article L. 232-4 précitées. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’annexe 10 de ce code : « (…) 59 – Titre de séjour délivré pour un autre motif – CST portant la mention « visiteur » – L. 426-20 (…) – justificatifs de moyens d’existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, titre de pension pour les retraités, etc.) à l’exclusion des prestations familiales, du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique (…) ».
En l’espèce, pour justifier du niveau de ressources requis par les dispositions précitées, M. C… produit à l’instance un relevé bancaire du 9 janvier 2024, présentant un crédit au bilan de 4 056,17 euros du 9 décembre 2023 au 9 janvier 2024, et un relevé bancaire du 9 janvier 2025, présentant un crédit au bilan de 8 967,20 euros du 9 décembre 2024 au 9 décembre 2025. Au regard des seules pièces produites, les sommes des ressources de l’intéressé s’élèvent à 13 023,37 euros soit un montant inférieur à celui du salaire minimum de croissance net annuel fixé à 16 784 euros à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le requérant se prévaut de ce qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour, qu’il dispose d’une assurance maladie et de revenus tirés de son activité professionnelle en Colombie, et enfin, qu’il réside régulièrement en France et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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