Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2409467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2024, le 20 janvier 2025 et le 6 février 2025, la SAS URBA 406, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 18 février 2022 à fin d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Doires sur le territoire de la commune de Jablines ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’enquête publique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 3 de la Charte de l’environnement n’est pas directement opposable aux demandes de permis de construire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’atteinte aux espèces protégées en méconnaissance du principe d’indépendance des législations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’incompétence négative du préfet de Seine-et-Marne dès lors qu’il s’est senti lié par l’avis rendu par la MRAe le 28 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de l’absence de méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et d’atteinte disproportionnée à la conservation des espèces protégées et à la sauvegarde des espaces naturels ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’étude d’impact n’était pas insuffisante et que le préfet de Seine-et-Marne n’en a pas correctement apprécié le contenu.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2024 et le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le contenu du dossier de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne l’impact paysager du projet et que le projet portera une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme pour ce motif ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et, notamment, la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourret, représentant la SAS Urba 406.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Urba 406 par Me Versini-Campinchi, a été enregistrée le 21 février 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2022, la société URBA 406 a déposé une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Les Doires sur le territoire de la commune de Jablines, demande complétée le 12 avril 2022 et le 3 juin 2022. Par arrêté du 23 mai 2024, notifié le 29 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire. Par la présente requête, la SAS URBA 406 demande au tribunal l’annulation de cette décision du 23 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’absence d’enquête publique préalable à la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ». Aux termes des dispositions de l’article R. 122-1 de ce même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Le tableau annexé à l’article R. 122-1 du code de l’environnement dispose que pour les installations photovoltaïques de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc les projets sont soumis à évaluation environnementale.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 123-2 du même code : « Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l’article L. 123-2 font l’objet d’une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l’intervention de la décision en vue de laquelle l’enquête est requise, ou, en l’absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés ».
4. La société requérante soutient que la procédure est irrégulière en l’absence d’enquête publique alors que son projet de centrale solaire au sol prévoit une puissance de 12,9 MWc. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la décision de refus de permis de construire, par nature insusceptible d’affecter l’environnement, n’a pas à être précédée de la réalisation d’une enquête publique dont l’objet est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de décisions susceptibles d’affecter l’environnement préalablement à leur autorisation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’erreur d’appréciation tirée de l’insuffisance de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact () ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; () ".
6. En l’espèce, en ce qui concerne notamment la description de l’état initial de l’environnement, les conséquences du projet sur cet environnement, la faune, la flore et les mesures compensatoires envisagées, l’étude d’impact comporte un ensemble d’éléments précis, détaillés et justifiés. Ainsi, le contenu de l’étude d’impact jointe au dossier de permis de construire était suffisant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de Seine-et-Marne doit être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de l’article 3 de la Charte de l’environnement :
7. Aux termes de l’article 3 de la Charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».
8. Les dispositions de cet article ne sont pas directement opposables à un permis de construire, dont la légalité doit s’apprécier au regard des dispositions législatives prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés par ledit article. Par suite, en estimant que le projet ne respectait pas les dispositions constitutionnelles, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit.
Sur les moyens liés à la protection des espaces naturels, des paysages, de la faune et de la flore :
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le permis de construire sollicité, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir rappelé que le projet litigieux se situe en zone naturelle du plan local d’urbanisme qui autorise les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, a considéré que la menace sur la conservation des espèces protégées porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () ".
11. Pour vérifier si les exigences imposées au 1° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
12. La société requérante soutient que son projet ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’urbanisme dès lors que, dans l’étude d’impact, le bureau d’étude a conclu s’agissant de la flore protégée et des insectes et amphibiens protégés que l’impact résiduel est nul ou négligeable positif et que, pour les impacts résiduels notables, une stratégie de compensation est mise en place, deux sites de compensation étant bien identifiés. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation de la centrale solaire au sol concerne un terrain situé au lieu-dit Les Doires à Jablines, ancienne carrière à ciel ouvert, devenue ensuite une décharge d’ordures ménagères jusqu’en 2005, avant de s’enfricher naturellement, que l’emprise du projet est de 11,2 ha et que l’ensemble des installations occupera une surface projetée au sol d’environ 73 431 m², soit environ 7,3 ha sur les 11,2 ha d’emprise de projet. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet litigieux se trouve dans le périmètre d’une zone Natura 2000 et d’une zone de protection spéciale, ainsi que dans le périmètre de la ZNIEFF de type I « Plan d’eau de la Boucle de Jablines » et dans celui de la ZNIEFF de type II « Vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne », le schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France ayant identifié un réservoir de biodiversité et un corridor écologique fonctionnel dans lesquels est inclus le site d’implantation du projet. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, de l’étude d’impact que, bien qu’il s’agisse d’un milieu très anthropisé, il y a un fort enjeu lié à la flore patrimoniale (la renoncule à petites fleurs et le Gallet de Paris), en ce qui concerne l’avifaune (62 espèces ont été observées, dont 48 sont protégées et 20 utilisent le site d’étude et ses abords immédiats en période de reproduction), ainsi que 3 espèces de reptiles, certains chiroptères et 12 espèces d’orthoptères. Si l’étude d’impact explique quelles sont les mesures envisagées pour éviter et réduire les impacts de l’installation pendant le chantier, puis en phase d’exploitation, il ressort, toutefois, de cette même étude d’impact que des impacts forts vont demeurer pour certaines des espèces protégées telles que les insectes ou l’œdicnème criard et si des mesures compensatoires sont prévues, elles le sont avec une perspective de long terme (30 ans). Il en résulte que, ainsi que l’induit l’avis de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France du 9 févier 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des mesures envisagées soit suffisant pour que la condition prévue par l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme tenant en ce que le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages soit considérée comme respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / () ".
14. La société requérante soutient qu’en relevant que « la menace sur la conservation des espèces protégées porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels », le préfet de Seine-et-Marne a rattaché ce motif de refus aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement qui ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un permis de construire. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait entendu faire application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’arrêté attaqué sur ce point doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet ».
16. La société requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne s’est senti à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux. S’il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), consultée comme elle devait l’être en application des dispositions précitées du code de l’environnement, a rendu un avis le 28 juillet 2022 et que le préfet a pris en considération cet avis simple, ainsi que les autres avis et le contenu du dossier soumis par la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait senti lié par cet avis, Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait senti à tort lié par l’avis de l’autorité environnementale ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
17. Toutefois, dans le cas où un ou plusieurs des motifs d’une décision administrative sont erronés, il y a lieu de procéder à leur neutralisation s’il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à l’administration à prendre la même décision.
18. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 à 12 du présent jugement, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme doit être écarté et est de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Il suit de là que les motifs illégaux retenus aux points 6 et 8 du présent jugement doivent être neutralisés. En outre, il résulte des points 2, 14 et 16 que les moyens tirés de l’absence d’enquête publique préalable à la décision attaquée, de la méconnaissance du principe d’indépendance des législations et de ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait senti en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le préfet de Seine-et-Marne, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme demandée par la SAS URBA 406 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS URBA 406 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS URBA 406 et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Jablines.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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