Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 août 2024, n° 2400558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission académique de la Martinique qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 24 juin 2024, dirigé contre la décision de la rectrice de l’académie de la Martinique portant rejet de sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’elle a présentée pour sa fille B au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Sébastien de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal ».
3. En l’espèce, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative. Toutefois, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la présente requête n’est pas accompagnée d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée. La requête de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Schœlcher, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
S. de Palmaert
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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