Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 févr. 2026, n° 2309052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 073,35 euros mis à sa charge pour la période du février 2021 à janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord l’a mise en demeure de régler la somme de 410 euros représentant le solde de la pénalité administrative qui lui a été infligée.
Elle soutient qu’elle n’a eu aucune intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2023 sont irrecevables ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2309052 du 30 novembre 2023 de la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) et percevait cette prestation selon le barème applicable à un foyer composé de deux personnes. Le 20 février 2023, un indu de RSA et de prime d’activité d’un montant total de 7 641,92 euros lui a été notifié. Le 18 avril 2023 des indus de RSA et de prime d’activité lui ont également été notifiés. Par courrier du 29 juin 2023, Mme A… a été informée que son dossier avait été examiné par le comité d’études des cas présumés frauduleux du département du Nord et que la qualification frauduleuse avait été retenue. Par un courrier du 29 juin 2023, l’allocataire a été informée que la qualification frauduleuse des indus avait été retenue à son encontre par le président du conseil départemental du Nord. L’intéressée a contesté ce courrier. Son recours a été rejeté par une décision du 31 août 2023 dont elle demande l’annulation.
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que les indus de RSA mis à la charge de Mme A… trouvent leur origine dans l’omission de déclaration par Mme A… du départ de sa fille de son domicile à compter du 2 septembre 2018. Sa fille n’avait donc pas à être prise en compte pour la détermination des droits au RSA de Mme A…. Si Mme A… soutient qu’elle pensait avoir uniquement déclaré avoir une enfant sans que cela ne signifie qu’elle vivait avec, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par l’intéressée, que cette dernière a, le 16 février 2021, confirmé aux services de la caisse d’allocations familiales que sa fille n’avait pas quitté son foyer. Par ailleurs, Mme A… n’a pas répondu au courrier du 31 mars 2023 qui l’invitait à présenter des observations suite au contrôle de son dossier. Un tel manquement, répété sur plusieurs années, s’apparente à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification de frauduleuse des indus de RSA mis à la charge de Mme A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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