Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2412136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l’appartement situé 17b avenue Franklin Roosevelt à Décines, 3ème étage, porte 302, de quitter les lieux dans un délai de sept jours.
Elle soutient qu’elle occupe régulièrement le logement en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l’appartement situé 17b avenue Franklin Roosevelt à Décines, 3ème étage, porte 302, de quitter les lieux dans un délai de sept jours. Toutefois, Mme A n’a pas déposé de requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision en litige. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et n’est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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