Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2403349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme E A C, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Un mémoire présenté pour Mme A C et enregistré le 10 février 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante gabonaise née le 14 octobre 1996, est entrée sur le territoire français le 20 octobre 2020 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 14 novembre 2023. Le 26 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment les stipulations pertinentes de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 et fait état du parcours universitaire de la requérante. Par suite, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante est suffisamment motivée. En outre, en application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, l’arrêté en litige vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc également être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celles-ci ayant été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 2015.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
7. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 régissent de manière complète la situation des ressortissants gabonais qui sollicitent l’octroi ou le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de son absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui est arrivée en France en octobre 2020, s’est d’abord inscrite, pour l’année universitaire 2020-2021, en première année de licence de gestion appliquée aux sciences humaines et sociales et a été ajournée avec une moyenne de 4,224/20. Elle s’est ensuite inscrite, pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 à une formation de brevet de technicien supérieur (BTS) « Management commercial opérationnel » et a été ajournée la première année avant d’être exclue au cours de la seconde en raison de nombreuses absences non justifiées. Enfin, elle s’est inscrite, pour l’année 2023-2024, en première année de formation pour obtenir le titre professionnel « Manager d’unité marchande » à l’institut des métiers Network à Balma. Ainsi, la requérante n’a validé aucun diplôme au terme de quatre années de présence en France. Si elle invoque, pour justifier ses échecs consécutifs, des difficultés d’ordre personnel et soutient notamment avoir souffert d’une dépression, elle ne produit aucune pièce médicale permettant de démontrer l’existence de cette pathologie. Enfin, il ressort notamment de ses bulletins de note qu’elle a été absente, de manière injustifiée, à de nombreux cours et examens, ce qui a notamment conduit à ce qu’elle soit présentée devant un conseil de discipline et finalement exclue de la formation qu’elle suivait. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de progression significative de Mme A C dans les études qu’elle poursuit en France et à son manque d’assiduité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme A C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiante résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui est entrée en France en 2020, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Elle n’établit pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France. En outre, il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement qu’elle ne justifie pas suffisamment du caractère réel et sérieux de ses études universitaires en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme A C n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 15 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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