Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2412650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Condé-sur-l’Escaut a refusé implicitement de procéder à une nouvelle saisine du conseil médical pour sa demande de placement en congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Condé-sur-l’Escaut de la placer en congé de longue durée avec effet rétroactif à compter du 24 décembre 2022, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-l’Escaut la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune de Condé-sur-l’Escaut, représentée par Me Fillieux, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu’elle a, par un arrêté du 29 juillet 2025, placé rétroactivement la requérante en congé de longue durée pour la période du 24 décembre 2022 au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 6 janvier 2025, la commune de Condé-sur-l’Escaut a placé Mme A… en congé de longue maladie à compter du 24 décembre 2022 pour une durée d’un an et trois mois et par un arrêté du 29 juillet 2025, la commune de Condé-sur-l’Escaut a placé rétroactivement Mme A… en congé de longue durée pour la période du 24 décembre 2022 au 23 juin 2025. Ces arrêtés n’ont fait l’objet d’aucune contestation et sont, ainsi, devenus définitifs. Les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction de la présente requête sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-l’Escaut la somme de 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : La commune de Condé-sur-l’Escaut versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Fait à Lille, le 4 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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