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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2025, n° 2412032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nouvelle-Calédonie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre un blâme du ministre ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées d’effacer de son dossier administratif et de tout autre fichier toute mention relative à cette sanction, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
3.Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nouméa : Nouvelle-Calédonie ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, adjudant de gendarmerie, était, à la date de la décision attaquée, affecté à la brigade territoriale autonome de Boulouparis, en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
Pour expédition,
Une greffière,
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