Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 19 février 2025, sous le n° 2500931, Mme A C, représentée par Me Nocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
II. – Par une requête enregistrée le 19 février 2025, sous le n°2500932, M. B D, représenté par Me Nocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Nocard, représentant M. D et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2500931 et 2500932 présentées pour M. D et Mme C, concernent la situation d’un même couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à leur situation personnelle dont ils entendaient se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En l’espèce, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit qui les fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et fondamentales et des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle des requérants, lesquels se déclarent être en couple, être entrés en France en janvier 2023 avec leurs enfants mineurs et avoir présenté une demande d’asile le 8 janvier 2024 qui a été rejetée le 12 mars 2024 par l’Ofpra. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En l’espèce, M. B D, né le 3 novembre 1977, et Mme A C épouse D, née le 27 avril 1989, ressortissants marocains, soutiennent qu’ils sont entrés en France le 26 janvier 2023 et qu’ils y résident continuellement. S’ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils disposent de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Si les requérants se prévalent de leur communauté de vie, les pièces versées au dossier ne permettent pas de l’établir. En tout état de cause, les intéressés ne justifient d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Si les requérants font valoir la scolarisation en France de leurs enfants, les arrêtés attaqués n’ont pas pour effet de les séparer de ces derniers. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les requérants ne font état d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. () ».
8. M. D fait valoir par les pièces qu’il produit notamment des bulletins de paie allant de février 2024 à janvier 2025, qu’il exerce une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, cette circonstance si positive soit-elle, ne saurait à elle seule suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
9. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Chevalier, première conseillère,
— Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
Nos 2500931 et 2500932
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