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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2025, 7 août 2025 et 6 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Etman-TOPORKOVA demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Etman-TOPORKOVA, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- l’avis médical du collège des médecins est dépourvu de toute valeur probante dès lors qu’elle n’a été convoquée à aucun examen médical et qu’aucun examen complémentaire n’a été demandé ;
- cet avis est entaché d’absence de motivation et de fondement médical dès lors qu’il ne contient pas d’indications précises sur les soins accessibles dans son pays d’origine et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est dépourvu de valeur probante faute d’avoir respecté une procédure contradictoire ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 24 juillet 2025.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés dans le mémoire en réplique enregistré le 7 août 2025, qui relèvent d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans le requête enregistrée le 11 avril 2025 (CE, section 20 février 1953, Société Intercopie, n°9772).
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 27 juin 1966, déclare être entrée sur le territoire français le 8 mai 2021. Elle a sollicité le 15 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A… ne demande au tribunal d’annuler que les deux premières décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. »
Le préfet de la Marne a produit en défense l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 mai 2024. Il résulte des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la convocation de l’étranger pour un examen par le médecin de l’office chargé d’établir le rapport médical et de demander à ce qu’il soit procédé à des examens complémentaires, ne constitue qu’une faculté. Dans ces conditions, le défaut de convocation et d’examen complémentaire ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… reproduit les termes de l’avis du collège de médecins rendu le 17 mai 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le collège de médecins, qui est astreint au secret médical, a suffisamment motivé son avis alors même qu’il ne comporterait pas de diagnostic, d’éléments cliniques et ne ferait aucunement référence aux traitements disponibles dans le pays d’origine de la requérante. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que cet avis serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens, tels qu’articulés par Mme A… à ce titre, ne sauraient être accueillis.
D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’édiction de l’avis du collège des médecins de l’OFII soit précédé d’une procédure menée contradictoirement avec l’étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis serait dépourvu de valeur probante en raison de son édiction à l’issue d’une procédure ne respectant le principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de telles dispositions pour contester la légalité des décisions en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir qu’elle est en France depuis le 8 mai 2021 et qu’y résident son frère de nationalité française, son fils et son ex-mari, lequel bénéficie d’une carte de résident de dix ans. Elle soutient également être handicapée à 80% et compter, du fait de sa pathologie, sur leur aide dans la vie de tous les jours. Toutefois, son entrée en France, à la supposer établie, est récente à la date des décisions attaquées et il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est divorcée et n’a pas d’enfant à charge. Par ailleurs, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, des liens qu’elle entretiendrait avec son frère résidant en Seine-et-Marne et son ex-conjoint, de sa prise en charge financière par son fils et des conditions de séjour sur le territoire français de ces derniers. Enfin, elle ne démontre pas que sa pathologie ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d’origine ni qu’elle y serait dépourvue de toute attache alors qu’elle y a résidé jusqu’au moins l’âge de cinquante-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des deux décisions attaquées sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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