Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2200014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2022 et 24 juillet 2024, M. C D et Mme A D, agissant au nom de M. B D, représentés par Me Mayet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’offre de place au sein d’une structure adaptée à son handicap ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui proposer une place au sein d’une maison d’accueil spécialisée adaptée à son handicap, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de prise en charge adaptée de leur fils, B, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il doit être indemnisé d’une somme de 150 000 euros au titre du préjudice résultant de cette faute.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a informé le tribunal de ce qu’elle n’était pas compétente pour produire un mémoire en défense dans le présent litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande préalable indemnitaire ;
— sa responsabilité ne peut être engagée ;
— elle a mis tous les moyens à sa disposition pour que la prise en charge de M. D soit adaptée à son profil clinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Feignez, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 19 juillet 1980, et atteint notamment d’une forme d’autisme, est hospitalisé au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie depuis le 26 février 2018. Par la présente requête, son frère, M. C D et sa mère, Mme A D, agissant en son nom, demandent la condamnation de l’Etat au versement d’une somme totale de 150 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son absence de prise en charge adaptée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait parvenir au premier ministre une demande préalable indemnitaire le 29 septembre 2021. Ce courrier a été réceptionné le 1er octobre 2021. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 1er décembre 2021. Ainsi, et sans que l’ARS puisse utilement faire valoir qu’elle n’a pas été destinataire de cette demande, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’une demande adressée à une administration incompétente doit être transmise par cette dernière à l’administration compétente, la décision implicite de rejet du 1er décembre 2021 doit être regardée comme ayant lié le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
5. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe uniquement à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de se prononcer sur l’orientation des personnes atteintes du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’une personne autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cette personne bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
6. Il résulte de l’instruction que la CDAPH du Jura a décidé d’accorder à M. D une orientation vers une maison d’accueil spécialisée par une décision du 2 mai 2018 pour la période du 2 mai 2018 au 1er mai 2023 et, par une décision du 7 avril 2020 pour la période du 7 avril 2020 au 6 avril 2025. Toutefois, en dépit de nombreuses demandes de prises en charge formulées depuis 2018, M. D n’a reçu aucune offre de placement au sein d’une maison d’accueil spécialisée. Ces multiples demandes ne sont pas sérieusement contestées en défense, dès lors que l’ARS Bourgogne-Franche-Comté se borne à alléguer que le requérant n’apporte pas la preuve de l’absence de places disponibles dans les structures contactées, sans contester la liste produite et l’absence de résultat des démarches entreprises. Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, l’intéressé apporte utilement un commencement de preuve en versant au dossier un récapitulatif des structures contactées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’offre de placement, M. D a été hospitalisé sans consentement à la demande d’un tiers au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie à partir du 26 février 2018. Il a par la suite fait régulièrement l’objet de mesures d’isolement et de contention. De plus, sa prise en charge au sein de ce centre reste peu adaptée à son handicap malgré des mesures spécifiques progressivement mises en place à l’initiative de l’ARS. Ces éléments sont notamment confirmés par les échanges de courriels versés au dossier en défense, qui indiquent, en 2021, que « le travail n’est pas encore engagé () autour d’une prise en charge pluridisciplinaire de M. D » et que « à moyen terme, les professionnels du CHS considèrent que M. D doit être pris en charge au sein d’un établissement médico-social type MAS », et par un courrier du 29 août 2019 de la directrice de l’autonomie de l’ARS, adressé au directeur général du centre hospitalier de Saint-Ylie, qui souligne la nécessité d’étudier les possibilités d’un accueil de l’intéressé au sein de la maison d’accueil spécialisée de Novillars. Cette possibilité d’accueil avait en effet préalablement été déclinée en raison d’une inadéquation du profil clinique du patient avec l’offre de services de cet établissement. Il n’est pas contesté que le courrier du 29 août 2019 n’a pas entrainé de suites plus favorables permettant le placement de M. D. Il résulte donc de ce qui précède que l’absence de prise en charge adaptée du requérant depuis le 2 mai 2018, soit depuis plus de six ans, révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que M. D bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire sur cette période au sein d’une maison d’accueil spécialisée au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
8. Il résulte de l’instruction que l’absence de prise en charge conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Jura depuis le 2 mai 2018, soit pendant plus de six ans, a dû être compensée par une prise en charge au sein d’un centre hospitalier spécialisé dans la santé mentale où le requérant a régulièrement fait l’objet de mesures d’isolement et de contention. Les modalités de cette prise en charge ont causé à M. D un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’ARS en défense, ces troubles ont été atténués depuis la création d’un poste pour affecter spécialement un agent à M. D. De plus, depuis son transfert en 2021 dans une nouvelle unité du centre hospitalier plus adaptée à sa situation, il a pu bénéficier à plusieurs reprises de l’intervention d’une équipe spécialisée dans les troubles autistiques. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 30 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
11. Le présent jugement reconnaît la carence fautive de l’Etat dans l’absence de prise en charge médicale adaptée aux besoins spécifiques de M. D depuis le 2 mai 2018. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette carence persiste en dépit des améliorations apportées par l’ARS. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Etat de proposer au requérant une place au sein d’une maison d’accueil spécialisée adaptée à son handicap dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 30 000 euros à M. D.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de proposer à M. D une place au sein d’une maison d’accueil spécialisée adaptée à son handicap dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 400 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C D, à Mme A D, à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, et à l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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