Rejet 8 juillet 2025
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2506801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 mars 2025 et le 26 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa demande dans le cadre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, par ailleurs, l’emploi qu’il occupe figure sur la liste des métiers en tension ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Merino a donné lecture de son rapport lors de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 6 août 1992, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 2 février 2019. Le 14 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 7 février 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier et contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n’était pas tenu de viser l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été invoqué par l’intéressé à l’appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de cet arrêté ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté litigieux. En particulier, ainsi qu’il a été dit, si M. A se prévaut d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir formé une demande de titre de séjour dans le cadre de ces dispositions, en se référant à la liste de métiers en tension dans la région d’Ile-de-France, qui, à la date de l’arrêté attaqué, n’avait au demeurant pas encore été publiée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ()". L’exercice par M. A d’une activité de cuisinier depuis le mois de juillet 2022 ne saurait constituer un motif exceptionnel propre à justifier une admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de cette décision, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un éloignement pour ce motif ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Directeur général ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Qualités ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Vienne ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bibliothécaire ·
- Métropole ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Sciences humaines
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Délai
- Médecin ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Sénégal ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commission ·
- Asile ·
- Congo ·
- Refus ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Notation ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.