Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2404169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404169 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la société par actions simplifiée Pépinières Guerrot, représentée par Me Ramaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Finistère a ordonné la fermeture de 2 006 mètres carrés de surfaces de vente exploitées sous l’enseigne « La Grande Pépinière » à Quimper et a assorti cette mesure d’une astreinte journalière de « cinq euros par mètre carré exploité illicitement » ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les formalités prévues au II de l’article L. 752-23 du code de commerce n’ont pas été respectées et que cela l’a privée d’une garantie ;
- il méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits au vu de l’article L. 752-1 du code de commerce dès lors que les surfaces de vente litigieuses sont fermées au public à l’exception des périodes de vente au déballage et ne constituent pas un local ou un emplacement destiné à la vente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Pépinières Guerrot ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Chénedé, représentant la société Pépinières Guerrot.
Considérant ce qui suit :
La société Pépinières Guerrot exerce une activité de pépinière sous l’enseigne « La Grande Pépinière » à Quimper. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Finistère l’a mise en demeure de fermer au public 6 007 mètres carrés de surfaces de vente exploitées en méconnaissance de l’article L. 752-1 du code de commerce, lequel soumet à une autorisation d’exploitation commerciale la création de magasins de commerce de détail ayant une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Un constat, établi par un commissaire de justice le 7 avril 2023, atteste de ce que la société Pépinières Guerrot s’est conformée à cet arrêté en réduisant à moins de 1 000 mètres carrés sa surface de vente. Après avoir interrogé les services préfectoraux sur le point de savoir si ses stocks de plantes pouvaient être proposés à la vente dans le cadre de « ventes éphémères » et avoir obtenu de ces services une réponse le 20 juin 2023, la société Pépinières Guerrot a déposé auprès du maire de Quimper, le 20 février 2024, une déclaration préalable relative à des ventes au déballage, organisées sur plusieurs jours durant la période du 15 mars 2024 au 16 juin 2024. Celles-ci devaient se dérouler au sein de « l’aile droite » du bâtiment ainsi qu’au sein de l’espace grillagé du parking situé au 7 route de Plogonnec à Quimper, zones fermées au public depuis l’arrêté du 15 mars 2023. En réponse, le maire de Quimper a délivré à cette société, le 29 février 2024, un récépissé de déclaration de vente au déballage pour 43 jours, du 15 mars au 16 juin 2024. Des contrôles de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Finistère ont été effectués les 15 mars 2024 et 17 mai 2024. A l’issue de ceux-ci, l’administration a estimé que, durant les périodes de « ventes éphémères » organisées par la société Pépinières Guerrot, la surface de vente consacrée à la vente au détail de produits ne provenant pas de l’exploitation de la pépinière dépassait le plafond de 1 000 mètres carrés, au-delà duquel une autorisation d’exploitation commerciale était requise. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Finistère a ordonné la fermeture de 2 006 mètres carrés de surfaces de vente, qu’il estimait être exploitées en méconnaissance de l’article L. 752-1 du code de commerce, et a assorti cette mesure d’une astreinte journalière de « cinq euros par mètre carré exploité illicitement ». Par la présente requête, la société Pépinières Guerrot demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; / (…) / Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation (…) ». Présente le caractère d’une création d’un magasin de commerce de détail l’ouverture au public d’un bâtiment, ou d’un ensemble de bâtiments, destiné à être utilisé habituellement à des fins de commerce de détail.
D’autre part, aux termes de l’article L. 310-2 du même code : « Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. / Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. (…) Les ventes au déballage font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. / (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que constitue une vente au déballage la présentation à la vente de marchandises dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public. Revêtent notamment un tel caractère les locaux et emplacements insusceptibles, en droit ou en fait, d’être affectés habituellement à la vente au public.
Pour retenir que la société Pépinières Guerrot avait méconnu les dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce à l’occasion des « ventes éphémères » qu’elle avait organisées durant 43 jours du 15 mars au 16 juin 2024, l’administration s’est fondée sur la circonstance que cette société avait, durant ces ventes, ouvert au public des zones, telles que « l’aile droite » de ses bâtiments et l’espace grillagé de son parking, lesquelles, antérieurement à l’arrêté du 15 mars 2023 étaient exploitées en violation de l’article L. 752-1, et qu’elle avait ainsi accru sa surface de vente de produits ne provenant pas de l’exploitation de la pépinière au-delà de 1 000 mètres carrés.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du constat de commissaire de justice mentionné au point 1, que ces zones, qui ne pouvaient être légalement employées à des fins de commerce de détail par la société Pépinières Guerrot en l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale, n’étaient, depuis l’arrêté du 15 mars 2023, plus accessibles au public. Ainsi, ces zones, qui n’avaient d’ailleurs été ouvertes au public que pour une période restreinte, dans la période de vente au déballage, étaient insusceptibles d’être utilisées durablement, et donc habituellement, à des fins de commerce de détail et ne pouvaient donc légalement être intégrées aux surfaces de vente à prendre en compte pour l’application du 1° de l’article L. 752-1 du code de commerce.
Il suit de là que c’est au prix d’une méconnaissance des dispositions de cet article que, par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Finistère a ordonné la fermeture de 2 006 mètres carrés de surfaces de vente exploitées par la société Pépinières Guerrot et a assorti cette mesure d’une astreinte journalière de « cinq euros par mètre carré exploité illicitement ». Cet arrêté doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté précité du préfet du Finistère en date du 3 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’état versera à la société Pépinières Guerrot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Pépinières Guerrot et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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