Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2300273 et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 13 septembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Sagonne 1, représentée par Me Bancel , demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) de condamner l’Etat à lui rembourser le crédit de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 8 906 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dépenses versées à la société INFI sont bien attribuables à l’acquisition du programme immobilier ;
— elle était en droit de porter en immobilisation les frais liés à l’acquisition du programme immobilier versés à la société INFI, ces commissions de montage ont d’ailleurs été comptabilisées dans ses immobilisations ainsi que le prouve le grand livre général de l’exercice 2016;
— la TVA ayant grevée les frais versés à la société INFI doit être remboursée à la SAS Sagonne 1 au même titre que la TVA applicable au prix d’acquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— l’administration a prononcé la restitution de la somme de 40 046 euros à la SAS
Sagonne 1 ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Sagonne 1 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2023.
II. Par une requête n° 2300274 et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 13 septembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Sagonne 2 , représentée par Me Bancel , demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d’ordonner le remboursement du crédit de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 11 583 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les dépenses versées à la société INFI et aux établissements bancaires sont bien attribuables à l’acquisition du programme immobilier ;
— les frais engagés avec les différentes banques s’intègrent dans l’augmentation de capital qui a dû être effectuée au niveau de la SAS Sagonne 2 pour permettre aux nouveaux investisseurs d’entrer au capital et c’est grâce à l’investissement de ces nouveaux actionnaires qu’elle a pu acquérir le bien immobilier ;
— la TVA ayant grevée les frais versés à la société INFI et aux établissements bancaires doit être remboursée à la SAS Sagonne 2 au même titre que la TVA applicable au prix d’acquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— l’administration a prononcé la restitution de la somme de 40 046 euros à la SAS
Sagonne 2 ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Sagonne 2 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2300273 et n° 2300274 présentées par la SAS Sagonne présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SAS Sagonne 1 et la SAS Sagonne 2, toutes deux représentées par le même directeur général, ont acquis le 16 décembre 2016, un programme de logements sociaux en l’état futur d’achèvement (VEFA) auprès de la SARL CATALOGNE. S’agissant de la SAS Sagonne 1, l’acquisition lui a couté 7 727 209,41 euros toutes taxes comprises (TTC) incluant une TVA à 2,10 % d’un montant de 158 933,79 euros. S’agissant de la SAS Sagonne 2, elle a acquis le programme de VEFA pour un montant de 7 386 143, 20 euros incluant une TVA de 146 356, 88 euros. A l’achèvement du programme, la SAS Sagonne 1 et la SAS Sagonne 2 ont donné leur bien en location à la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG). Le 28 avril 2022, elles ont chacune cédé le programme immobilier à la SEMAG : la SAS Sagonne 1 pour un montant de 5 081 408 euros hors taxes (HT) et la SAS Sagonne 2 pour un montant de 4 725 083 euros HT. Le 5 juillet 2022, les deux sociétés ont demandé le remboursement du crédit de TVA constaté au titre du deuxième trimestre 2022. Par décision du 29 décembre 2022, l’administration fiscale a rejeté leur demande. Par les présentes requêtes, la SAS Sagonne 1 et la SAS Sagonne 2 demandent au tribunal d’ordonner à l’administration fiscale de leur rembourser le montant du crédit de TVA auquel elles estiment avoir droit.
Sur le quantum du litige :
3. Il résulte des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023, que postérieurement à l’introduction des requêtes, l’administration a prononcé la restitution de la somme de 40 046 euros à la SAS Sagonne 1 et la restitution de la somme de 49 014 euros à la SAS Sagonne 2.
4. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300273 à hauteur de 48 952 euros et sur celles de la requête n° 2300274 à hauteur de 60 597 euros.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur les achats et services :
5. En premier lieu, aux termes du I. de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ». En outre, le II-2 de l’article 271 dispose que : « La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ».
6. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
7. En l’espèce, d’une part, les sociétés requérantes soutiennent que la société INFI, avec qui elles ont conclu un contrat de conseil et d’assistance, doit être considérée comme un tiers entre la SEMAG et les sociétés Sagonne. Ainsi, les dépenses qu’elles ont versées à INFI correspondent au financement et au montage des opérations immobilières et doivent être considérées comme directement attribuables à l’acquisition du bien immobilier. D’autre part, que les autres frais liés à l’acquisition de l’immeuble notamment les frais facturés par les banques sont, eux-aussi, directement attribuables à l’acquisition du programme immobilier. Pour rejeter la demande des sociétés Sagonne 1 et 2, l’administration fiscale a considéré que la TVA non directement attribuable à l’acquisition du programme immobilier constitue des charges d’exploitation, déductibles par leur montant, du résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées et qu’en l’absence de factures justificatives, elle ne pouvait être récupérée.
8. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont conclu avec la société INFI un contrat de conseil et d’assistance visant à faciliter le financement des biens qu’elles souhaitaient acquérir (le 11 janvier 2016 pour la SAS Sagonne 1 et le 27 octobre 2017 pour la SAS Sagonne 2). Le 16 décembre 2016, les deux sociétés ont acquis un programme de logements locatifs sociaux en VEFA dont les travaux ont été achevés le 28 septembre 2018. Dans un premier temps, les sociétés Sagonne 1 et 2 ont donné en location les logements à la SEMAG, opération exonérée de TVA. Puis, le 28 avril 2022, elles ont cédé les programmes immobiliers à la SEMAG. Cette cession est intervenue dans les cinq années suivant son achèvement et a été soumise à une TVA de 2, 10%. En l’espèce, il n’est pas contesté que seule la facture établie le 18 octobre 2017 par la société INFI pour la SAS Sagonne 2 d’un montant de 35 000 euros TTC (dont 2 741, 94 euros de TVA) est produite aux pièces du dossier. Figure également pour la SAS Sagonne 2, la facture du 13 janvier 2017 de la banque AXA d’un montant de 8 680 euros TTC dont 680 euros de TVA. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 271 II du code général des impôts, faute pour la SAS Sagonne 1 de produire la facture attestant qu’elle a versée la somme de 11 873,57 euros TTC à la société INFI, seule la SAS Sagonne 2 justifie de son droit à déduction de TVA ayant grevée les frais versés à la société INFI et à AXA banque.
En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur les immobilisations :
9. En second lieu, aux termes de l’article 207 de l’annexe II au même code : « II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans (). / III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / () 5° Lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables () III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : () 2° Lorsqu’il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l’article 268 du code général des impôts () ». 3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l’apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d’années restant à courir, pour le cédant ou l’apporteur, jusqu’au terme de la période de régularisation et le nombre d’années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l’apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu’il est en droit de déduire. ".
10. En l’espèce, les sociétés requérantes font valoir que les services « immobilisés » suivent le sort des immobilisations au regard du droit à déduction au même titre que les droits de mutation, les honoraires ou commissions et frais d’acte liés à l’acquisition qui peuvent, sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges. Ainsi, elles considèrent que les frais liés à l’acquisition de l’immeuble peuvent clairement être immobilisés. La SAS Sagonne 1 demande donc la prise en compte des commissions de montage versés à la société INFI apparaissant dans ses comptes « immobilisations » comme le prouve le grand livre des comptes qu’elle produit. Quant à la SAS Sagonne 2, elle demande la prise en compte de la fraction de TVA correspondant aux dépenses pour la mise en place du dispositif de défiscalisation engagées auprès de la société INFI ainsi que celles pour la structuration de la SAS Sagonne 2 permettant l’entrée au capital des investisseurs finançant l’acquisition, facturées par plusieurs banques.
11. Toutefois, la SAS Sagonne 1 et la SAS Sagonne 2 n’établissent pas, par la production de nouvelles factures ou autres documents sur lesquels figureraient les informations exigées permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction, que les conditions de fond relatives à la déductibilité de la TVA telles qu’énumérées au point 6 sont bien remplies.
12. Il résulte de tout ce qui précède que seules doivent être accueillies les conclusions de la société Sagonne 2 aux fins de remboursement du crédit de TVA afférent à la facture de la société INFI du 18 octobre 2017 à hauteur de 2 741, 94 euros ainsi que la facture du 13 janvier 2017 de la banque AXA à hauteur de 680 euros. Le surplus des conclusions des sociétés requérantes doit quant à lui être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13. ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SAS Sagonne 2.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SAS Sagonne 1 et de la SAS Sagonne 2 à hauteur des dégrèvements opérés.
Article 2 : L’Etat remboursera à la SAS Sagonne 2 le crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 421,94 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Sagonne 2 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Sagonne 1 et de la SAS Sagonne 2 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux SAS Sagonne 1 et 2 et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé :
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’Industrie de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°s 2300273-2300274
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