Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 mai 2025, n° 2501702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 avril 2025, N° 2402821 |
| Dispositif : | CA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires enregistrés les 22 avril 2025, 2 mai 2025 et 9 mai 2025 M. B A demande l’annulation du jugement n° 2402821 du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de Couchey a délivré à la société IP1R un permis de construire en vue de l’édification d’une maison de santé et dix-neuf logements situés 14 rue Pierre Curie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Enfin, l’article R. 221-7 de ce code énonce que : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () / Lyon : ressort des tribunaux administratifs de (), Dijon, () ».
3. Les mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 22 avril 2025, 2 mai 2025 et 9 mai 2025 présentés par M. B A doivent être regardés comme une requête d’appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2402821 du 8 avril 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle de la cour administrative d’appel de Lyon. Le dossier de la requête doit, par voie de conséquence, être transmis à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la cour administrative d’appel de Lyon et à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Couchey, à la société IP1R et à la société Icade Promotion.
Fait à Dijon, le 15 mai 2025.
Le président,
O Rousset
Pour expédition conforme
La greffière
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