Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… E…, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration compétente a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 1er juillet 2025 d’accorder pour son fils un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 18 heures au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ci-dessus visée, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de mise en place d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) selon la quotité horaire décidée par la CDAPH porte atteinte aux besoins particuliers de son fils, atteint d’un déficit d’attention et d’autonomie, affecte son comportement en classe, perturbe les autres élèves et l’équipe enseignante, et entraîne un retard dans ses apprentissages susceptible de compromettre durablement sa scolarité ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision dans le délai d’un mois ;
- le recteur de l’académie de Paris n’ayant pas contesté la décision de la CDAPH du 1er juillet 2025, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de cette décision ;
- elle méconnaît le 13éme alinéa du préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que le rectorat a procédé au recrutement d’un AESH dédié, qui suivra la formation initiale obligatoire du 8 au 12 décembre 2025 et assurera, à compter du 15 décembre 2025, un accompagnement individuel de l’enfant C… A… à hauteur de 18 heures hebdomadaires. Elle ajoute qu’aucune décision de refus de mise en œuvre de la notification de la CDAPH n’a été prise et que, dans l’attente du recrutement pérenne d’un AESH attitré, un AESH mutualisé a assuré une aide individuelle de 8 heures par semaine, en complément d’aménagements pédagogiques adaptés déjà mis en place. Elle soutient enfin que l’élève bénéficie d’une scolarisation inclusive et adaptée, sans incidence sur le fonctionnement de la classe ni sur le travail du corps enseignant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2534537 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 décembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Azizi, substituant Me Bayou, représentant Mme E…, pour son fils A… C…, qui ont tendu aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques ;
- les observations de Mme D…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, qui ont tendu aux mêmes fins que le mémoire en défense par des moyens identiques.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2025, a été présentée pour Mme E… et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2025, a été présentée pour la rectrice de l’académie de Paris et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’èlève C… A…, né le 14 novembre 2014, est scolarisé en classe de sixième au sein du collège Georges Braque, à Paris 13ème. Par une décision du 1er juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a évalué que sa situation justifiait la mise en place d’une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures hebdomadaires pour l’année scolaire 2025-2026. Par la présente requête, Mme E…, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du rectorat de l’académie de Paris refusant d’exécuter la décision de la CDAPH, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou prendre acte d’un désistement.
4. Il résulte de l’instruction que le rectorat de Paris a procédé, le 1er décembre 2025, au recrutement d’un accompagnant d’élève en situation de handicap afin d’assurer les 18 heures d’accompagnement individualisé de l’élève C… A…, lequel sera effectivement mis en œuvre à compter du 15 décembre 2025 à l’issue d’une formation initiale obligatoire dispensée du 8 au 12 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme E… tendant à la suspension de la décision contestée et à ce qu’il soit enjoint au rectorat de pourvoir à l’accompagnement sont devenues sans objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme E….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TruilhÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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