Rejet 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2506139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, N° 2503351 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n°2503351 du 21 mars 2025 et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son niveau et à son projet professionnel, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou cas de refus de l’aide juridictionnelle définitive, de mettre la même somme à la charge de l’Etat à lui verser directement.
Il soutient que :
— le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine était tenu de scolariser M. A dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2503351 du 21 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond et qu’à ce jour aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été exécutée, le requérant ayant été scolarisé en CAP agent de sécurité au lycée professionnel Léonard de Vinci à Bagneux à compter du 14 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2503351 du 21 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini juge des référés,
— et les observations de Me Rosin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que si une formation en CAP « agent de sécurité » a été proposée au requérant, celle-ci ne correspond pas aux vœux qu’il avait exprimés au centre d’information et d’orientation de Boulogne-Billancourt ; que cette formation ne lui permettra pas de s’intégrer durablement en France dès lors que l’obtention de la délivrance d’une carte professionnelle nécessaire à l’activité d’employé dans la sécurité nécessite de justifier une régularité de séjour de cinq années.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2503351 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a refusé d’affecter M. A dans un établissement scolaire et a enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de le scolariser dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
cette ordonnance. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures prescrites à l’article 3 de l’ordonnance n°2503351 du 21 mars 2025 et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son niveau et à son projet professionnel, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le DASEN des Hauts-de-Seine a scolarisé M. A, à compter du 14 avril 2025, en CAP « agent de sécurité » au lycée professionnel Léonard de Vinci à Bagneux. Si le requérant soutient que cette formation n’est pas adaptée à son profil au regard des vœux qu’il avait formulés, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation sur l’honneur de ceux que le centre d’information et d’orientation de Boulogne-Billancourt lui aurait conseillé de remplir. En outre, s’il fait valoir que cette décision ne lui permettra pas de se maintenir durablement sur le territoire français, la carte professionnelle nécessaire à l’exercice des activités de sécurité étant délivrée sous la condition de la régularité du séjour durant cinq année, la mesure d’injonction prononcée par le juge des référés est provisoire et commandée par la seule urgence à obtenir le suivi d’une scolarité, dont le parcours peut ensuite être réévalué à l’issue d’une année scolaire. Dans ces circonstances, l’article 3 de l’ordonnance n°2503351 du 21 mars 2025 doit être regardé comme ayant été exécuté. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont dès lors devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin d’une somme de 450 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Rosin la somme de 450 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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