Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2509889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2025 et le 8 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ainsi que la rupture de la continuité du service public ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse récupérer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour la place en situation irrégulière, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui porte une atteinte grave à ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile afin de faire enregistrer et instruire sa demande de titre de séjour ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 20 juillet 1988, a déposé le 17 février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, d’une part, de prendre toutes mesures utiles qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ainsi que la rupture de la continuité du service public et, d’autre part, d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse récupérer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures réglementaires :
3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dévolus au juge des référés, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C…, au demeurant formulées de manière très générale, tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile permettant de remédier à l’inégal accès au service public de l’accueil des étrangers et à la rupture de continuité du service public des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé une demande de titre de séjour le 17 février 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. La circonstance que Mme C… se soit vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à la naissance et au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peut quête rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse récupérer son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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