Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2301235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la restitution des sommes de 575 euros indûment prélevées sur ses revenus les 15 septembre 2022 et 16 janvier 2023, au titre du prélèvement à la source opéré en vue du règlement de l’impôt sur le revenu.
Il soutient qu’il a quitté la France pour s’établir aux Pays-Bas à compter de mars 2022, et qu’il n’est plus soumis à l’impôt français depuis lors.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2022, M. B a souscrit sa déclaration sur les revenus pour 2021 en mentionnant une adresse située en France au 1er janvier 2022, et un déménagement au Pays-Bas courant 2022, sans préciser de date. En tant que salarié frontalier travaillant en Suisse, il a déclaré au titre de 2021 des salaires de source suisse à hauteur de 54 114 euros. L’avis d’impôt sur les revenus pour 2021 correspondant a été mis en recouvrement le 31 juillet 2022. Le 1er septembre 2022, le prélèvement à la source de M. B a été actualisé en fonction de cette même déclaration, par la mise en place d’un acompte de 575 euros à prélever chaque mois sur son compte bancaire. Un premier acompte a été prélevé le 15 septembre 2022. Le 19 septembre 2022, M. B a modulé à la baisse ses revenus sur le site impots.gouv et a mentionné des « salaires suisses bruts prévisionnels 2022 » à hauteur de 9 349 francs suisses. Cette opération a conduit à une réactualisation du prélèvement à la source 2022 et l’acompte mensuel prévu a été supprimé jusqu’au 31 décembre 2022. Au 1er janvier 2023, le prélèvement à la source a à nouveau été calculé sur le fondement de la déclaration de revenus pour 2021 et un acompte mensuel de 575 euros a à nouveau été émis. Un premier acompte a été prélevé le 16 janvier 2023. Le 22 janvier 2023, M. B est intervenu sur le site impots.gouv afin de supprimer cet acompte pour le reste de l’année. Le 21 avril 2023, il a déposé une réclamation demandant le remboursement des deux acomptes prélevés en septembre 2022 et janvier 2023. Sa demande a été rejetée le 5 juin 2023 faute notamment de transmission des documents nécessaires à l’établissement de sa situation fiscale, en l’occurrence un certificat de salaire étranger et son contrat de travail. Par sa requête, M. B indique qu'« ayant déménagé depuis mars 2022 au Pays-Bas, il n’est plus soumis à l’impôt français » et il produit un contrat de travail étranger à durée déterminée du 2 mai 2022 au 1er janvier 2023 ainsi que sa première fiche de salaire correspondant à ce contrat. Il demande en outre la restitution des sommes perçues, soit un total de 1 150 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « . Aux termes de l’article 204 C de ce code : » Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A () les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères. « . Aux termes de l’article 204 G de ce code, dans sa version applicable aux impositions en litige : » 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C. () / 5° Pour les () revenus de source étrangère, est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;() « . Aux termes de l’article 1663 C de ce code : » 1. L’acompte calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année, selon les modalités prévues à l’article 1680 A. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 des articles 204 A et suivants du code général des impôts que le prélèvement à la source constitue une modalité obligatoire de règlement d’acomptes sur le montant de l’impôt sur le revenu dû par un contribuable. Ce prélèvement, qui intervient l’année au cours de laquelle l’intéressé a la disposition de ses salaires ou pensions, s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué après liquidation de l’impôt.
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes de l’article 170 de ce code : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l’article 204 A. () ».
Sur les acomptes d’un montant de 575 euros prélevés le 15 septembre 2022 et le 16 janvier 2023 :
5. Concernant les deux prélèvements en litige, M. B ne conteste pas que les salaires de source suisse qu’il a perçus en 2021 en qualité de travailleur frontalier étaient imposables en France et entraient dans le champ d’application du prélèvement à la source prévu par les dispositions susvisées de l’article 204 A du code général des impôts. Il se borne à faire valoir qu’il a quitté la France pour s’établir aux Pays-Bas en mars 2022, et qu’il ne serait ainsi plus redevable de l’impôt sur le revenu en France.
6. Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que le prélèvement d’un acompte de 575 euros réalisé le 15 septembre 2022 au titre des revenus 2022, et calculé par l’administration à partir de la déclaration de l’intéressé concernant ses revenus 2021, a été perçu conformément aux règles rappelées au point 2 du présent jugement. De plus, pour cette année d’imposition, M. B ne conteste pas avoir résidé en France au 1er janvier 2022 jusqu’à la date de son départ pour les Pays-Bas, ni ne pas avoir souscrit de déclaration de revenus de source française pour cette première période et celle courant jusqu’au 31 décembre 2022. Il s’ensuit que s’agissant du prélèvement à la source 2022, l’impôt correspondant ne peut pas être calculé et aucun acompte ne peut être remboursé.
7. D’autre part, s’agissant du second acompte mensuel de 575 euros prélevé le 16 janvier 2023 dans le cadre du prélèvement à la source, il est constant qu’en l’absence de déclaration de M. B au titre de ses revenus pour 2022, il a été calculé sur la base de ses revenus 2021, dernière année de déclaration de revenus disponible à la date pour laquelle l’impôt a été établi, conformément aux dispositions des articles 204 C, 204 G et 1663 C du code général des impôts précités. A cet égard, la seule circonstance que M. B ait déménagé aux Pays-Bas dans le courant de l’année 2022 est sans incidence sur la mise en place de cet acompte au titre des revenus 2023. En effet, en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminé courant du 2 mai 2022 au 1er janvier 2023 et sa première fiche de salaire datée de mai 2022, le requérant ne justifie pas de sa résidence au Pays-Bas au 1er janvier 2023 et du fait qu’il ne percevrait plus que des revenus de source étrangère. Il s’ensuit qu’au vu des justificatifs produits et des explications communiquées sur la situation réelle de l’intéressé, aucune restitution de l’acompte perçu en janvier 2023 ne peut être opérée
8. Il résulte de ce qui précède que la requête prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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