Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 20 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIEALF) de reprendre immédiatement le versement de sa rémunération statutaire et de régulariser sa situation administrative dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au SIDEALF, sous le même délai, de lui communiquer tout acte portant suspension de sa rémunération, ainsi que la preuve de la compétence de son signataire et la preuve de sa notification ;
3°) d’enjoindre au SIDEALF de lui verser l’intégralité des sommes dues depuis l’interruption de sa rémunération sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation de tout traitement sans base légale met en péril immédiat sa subsistance et sa dignité humaine ;
- l’interruption de sa rémunération constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité, son droit au maintien des moyens d’existence, son droit à la protection sociale, son droit à un traitement régulier de l’agent public, son droit à la continuité du service public, aux principes généraux du droit applicables aux agents publics, à son droit à des conditions de vie décentes, son droit au respect de la vie privée et familiale, et à son droit à la sécurité matérielle ;
- elle est dépourvue de toute base légale en l’absence de toute décision administrative écrite, signée, motivée ou notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique en vertu desquels l’agent a droit à sa rémunération tant qu’aucune décision régulière ne la suspend ;
- elle est entachée d’une incompétence de signataire ; le SIDEALF se trouve en situation de vacance de l’exécutif, rendant nuls les actes pris dans ces conditions ;
- le silence de l’administration caractérise une carence fautive s’analysant en une faute lourde ;
- la reprise de la rémunération constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux ; cette mesure ne préjuge pas du fond du litige, ne crée aucune situation irréversible et ne porte atteinte à aucun intérêt public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent au sein du syndicat intercommunal des eaux et assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF), déclare être confronté depuis l’année 2023 à une carence administrative structurelle de son employeur. Il affirme que le SIDEALF a interrompu le versement de son traitement sans aucune décision administrative préalable. En outre, il déclare que cette situation s’accompagne d’une absence de mandatement de ses rémunérations et de retenues opérées par la caisse d’allocations familiales en l’absence de tout titre exécutoire. Parallèlement, l’intéressé déplore des manquements de la part de son organisation syndicale ayant selon lui aggravé son isolement institutionnel. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner notamment la régularisation sans délai de sa position administrative ainsi que la reprise du versement de sa rémunération.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, si M. A… soutient être privé de toute rémunération depuis l’année 2023 et subir une carence administrative grave de la part de son employeur, il ne produit à l’appui de sa requête aucun document, se bornant à affirmer que l’administration détient l’intégralité de son dossier. En l’absence de tout commencement de preuve relative à sa situation, l’intéressé ne permet pas au juge des référés d’apprécier la réalité des manquements invoqués, ni l’existence d’une urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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