Rejet 3 octobre 2024
Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2406420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A, représenté par Me Ait Mehdi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier des conditions dans lesquelles le rapport de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 15 septembre 1979, est entré sur le territoire français, muni d’un visa de court séjour, le 14 septembre 2010. Il a bénéficié de trois titres de séjour en qualité d’étranger malade, dont le dernier expirait le 1er mai 2021 et dont il a demandé le renouvellement le 20 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 24 janvier 2024 sur la situation de M. A, dont il ressort que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège et que l’avis a été rendu par un collège de médecins composé des docteurs Mbomeyo, Laumond et Mesbahy, lesquels ont été régulièrement désignés par la décision n° IOMV2320862S du directeur général de l’OFII en date du 25 juillet 2023, publiée sur le site internet de l’Office, à l’issue d’une délibération collégiale dès lors que l’avis du 16 mars 2023 porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins émet l’avis suivant » qui fait foi, jusqu’à preuve du contraire, du caractère collégial de la délibération.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
6. Si M. A soutient qu’il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements qu’il a signée, qu’il a exclusivement fondé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur sa situation médicale. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en tant qu’il était tenu de saisir la commission du titre de séjour en raison de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation en tant qu’il n’a pas examiné son droit au séjour au titre de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. La décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a été prise au visa de l’avis du 24 janvier 2024, par lequel le collège des médecins du service médical de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A ne fait pas échec à cet avis en se bornant à produire un certificat daté du 15 novembre 2023 indiquant qu’un suivi médical est indispensable afin qu’il évite les séquelles de la polio, décompense une insuffisance respiratoire restrictive et puisse contrôler son autonomie précaire du fait de son statut neurologique et orthopédique. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constituent pas le fondement de sa demande et n’ont pas été examinées d’office par le préfet des Hauts-de-Seine.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 14 septembre 2010, de son état de santé et de ce qu’il a réalisé des stages professionnels de 2021 à 2024, il n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches privées et familiales anciennes et stables sur le territoire français. Il ne conteste pas davantage être célibataire sans charge de famille. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. A ne justifie pas être éligible de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à son conseil Me Aït Mehdi, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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