Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2402231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2024, 17 janvier, 21 février et 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Eurielle Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié / travailleur temporaire », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son comportement au regard de l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 mai 2000, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 18 juin 2016, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 13 décembre 2016 du juge de enfants près le tribunal de grande instance de Lille, jusqu’à sa majorité. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 septembre 2022. Le 8 juillet 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 21 octobre 2022. Le 20 août 2022, il a, en outre, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié / travailleur temporaire ». Sa demande a été classée sans suite en raison de son incomplétude par une décision du 20 mars 2023. Par une nouvelle demande, déposée le 13 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Nord, qui a analysé sa demande comme une première demande de délivrance de titre de séjour, l’a rejetée, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 13 mai 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » qui lui avait été délivrée en application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui était arrivée à expiration le 3 septembre 2022. Or, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet du Nord s’est borné à vérifier si l’intéressé remplissait les conditions, prévues par les articles L. 414-12 et L. 412-1 du même code et L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail, pour se voir délivrer un premier titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans se prononcer expressément, au préalable, sur le bien-fondé de la demande dont il était saisi. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Eurielle Rivière.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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