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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2026, n° 2506051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie compte-tenu de la précarité de sa situation administrative puisque, alors qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire justifiant l’attribution d’une carte de séjour pluriannuelle, il ne s’est vu remettre qu’une autorisation provisoire de séjour valable six mois et il n’est pas certain que celle-ci sera renouvelée ;
- les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu :
la requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2504209, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 6 janvier 2026, en présence de Mme Henry, greffière :
- le rapport de M. Armand, juge des référés ;
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 juin 2005, a déclaré être entré en France le 1er septembre 2021. Le bénéfice de la protection subsidiaire lui ayant été accordé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 août 2022, M. A… a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à sa majorité, le 26 juin 2023. Après s’être inscrit pour la préparation d’un CAP « Charcutier – Traiteur » en alternance au cours de l’année 2024/2025, l’intéressé a occupé un emploi dans la restauration du 17 avril au 29 mai 2025. M. A… justifie, par ailleurs, de recherches d’emploi et a entamé un stage de cariste d’entrepôt le 29 décembre 2025 qui doit s’achever le 6 février 2026. Si le préfet de l’Eure a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, valable du 8 juillet 2025 au 7 janvier 2026, il ne produit aucun élément de nature justifier le renouvellement de ce document. Ainsi, dès lors que la décision querellée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation professionnelle de M. A…, la condition tenant à l’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il résulte de l’instruction que si M. A… a été mis en cause pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, cette procédure a donné lieu, le 27 juillet 2024, à une décision de classement sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait commis une autre infraction sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’absence de menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et des dispositions précitées de l’article L. 424-9 du même code est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
9. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A…, à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision sur la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
10. Il est rappelé, à cet égard que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Sur les frais de l’instance :
11. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Niakate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Eure du 11 juin 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Niakate en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Niakate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
C. HENRYLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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