Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 4 déc. 2025, n° 2302643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 30 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me De Luca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction du 22 juin 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des mémoires en désistement partiel enregistrés le 19 novembre 2025, présentés par
M. B…, n’ont pas été communiqués.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me De Luca,
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une série des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points illégalement retirés à la suite d’une infraction en date du 22 juin 2022 et son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il résulte de l’instruction qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour une infraction en date du 22 juin 2022, que M. B… a déposé une réclamation afin d’en demander l’annulation et que, le 6 octobre 2023, l’officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille a émis un avis d’annulation totale de l’amende majorée. Par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de cette infraction doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les quatre points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction en date du 22 juin 2022 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 15 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer quatre points sur le capital de points du permis de conduire de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au conseil de M. B… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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