Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2026, n° 2603932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2025 à raison d’un logement sis 42 rue Jean Lutas sur la commune de Aniche.
Il soutient que :
le logement en cause n’est pas habitable, ne pouvant être rendu habitable qu’au prix de travaux conséquents s’élevant à plus de 100 000 euros, ce qui dépasse 25 % de la valeur vénale du bien ;
il a pu obtenir le dégrèvement de la taxe en litige au titre de l’année 2024 ;
la délibération du conseil municipal qui a institué la taxe mentionne ce dégrèvement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : (…) / 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. (…) / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut « frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ». S’agissant du caractère habitable, « ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux « dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ».
Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au titre de l’année d’imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
Il n’est pas contesté que M. A… est propriétaire d’une maison située 42 rue Jean Lutas à Aniche (59580). Pour contester la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti pour les années 2023 et 2025, M. A… soutient que la vacance de son logement ne lui est pas imputable et que le logement en cause nécessite d’importants travaux dont le montant est supérieur à 25 % de sa valeur vénale. Il soutient également que lors des délibérations du conseil municipal de la ville d’Aniche ayant institué la taxe litigieuse, cette décharge a été spécifiquement mentionnée.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la ville d’Aniche ayant institué la taxe sur les logements vacants dans cette commune mentionne la décharge de la taxe lorsque la vacance du logement résulte de la nécessité de réaliser d’importants travaux pour rendre celui-ci habitable n’est pas de nature à exercer une influence sur le litige. Le moyen n’est donc pas opérant.
En second lieu, si M. A… verse au dossier trois devis datés du 13 mars 2024 listant les travaux à réaliser pour rendre le logement habitable et évaluant ceux-ci à un montant total de 110 401,97 euros, il ne produit aucune estimation du bien qui permettrait de mettre en rapport l’importance des travaux par rapport à la valeur vénale du bien. De plus, il se borne à verser au dossier des clichés photographiques non datés et non probants et des devis de mars 2024. Dès lors, le requérant n’établit pas que le logement aurait un caractère inhabitable au 1er janvier des années d’imposition en litige, ni que ces travaux seraient strictement nécessaires à la remise en l’état du logement. Par suite, et alors même qu’il a obtenu une exonération de la taxe pour l’année 2024, le requérant n’assortit pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé les faits au soutien du moyen tiré de ce que la vacance de son bien était indépendante de sa volonté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lille, le 10 juin 2026,
Le premier vice-président,
Signé
J-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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