Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2026, n° 2603282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 portant refus de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 portant refus d’instruction et d’enregistrement d’une demande de titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’enjoindre au préfet de reprendre sans délai l’instruction de son dossier et de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que son passage à la majorité la place en situation irrégulière, que l’irrégularité de sa situation l’empêche d’exercer un emploi étudiant et risque de poser des difficultés en cas de recherche de stages et que l’atteinte à sa liberté de circulation résultant de l’absence de convocation par les services de la préfecture l’empêche de circuler en zone frontalière côté allemand et d’y rechercher un stage ou un emploi étudiant ;
- la décision litigieuse de classement sans suite doit être regardée comme une décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’en la renvoyant vers une procédure d’admission exceptionnelle au séjour qui ne correspond pas à la demande qu’elle a formulée, le préfet du Bas-Rhin a porté une appréciation sur son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- subsidiairement, il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus d’instruire une demande de titre de séjour, dès lors que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que le préfet a considéré qu’elle devait déposer sa demande par courrier et non sur la plateforme « démarches simplifiées ».
Vu la requête n° 2602191 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 23 octobre 2007, est régulièrement entrée en France le 20 novembre 2020 avec un visa de type D
« vie privée-mineur » et est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 22 octobre 2026. Le 16 octobre 2025, la requérante a sollicité un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées », afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 19 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande et l’a invitée à la déposer par voie postale, conformément aux modalités précisées dans un lien qui renvoie aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour, relevant des articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 portant rejet de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou, subsidiairement, portant refus d’instruction de cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que la décision attaquée n’a pas statué sur la demande d’admission au séjour de Mme C… au titre de la vie privée et familiale mais l’a classée sans suite en lui opposant, par erreur, le non-respect d’une formalité qui n’est pas prescrite pour cette catégorie de titres de séjour mais pour celle, distincte, des admissions exceptionnelles au séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à opposer l’existence d’une décision de refus d’admission au séjour mais seulement d’un refus d’enregistrement de sa demande.
D’autre part, par une ordonnance du 15 avril 2026, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Bas-Rhin de communiquer à Mme C… une date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé, sous réserve que son dossier soit complet, dans le délai maximal d’un mois. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances, tenant à son placement dans une situation administrative illégale au regard du droit au séjour, permettant de considérer que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, de nature à faire regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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