Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2605017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2026 et 26 mai 2026, M. F… D…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du refus implicite d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du refus implicite d’abroger l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet était tenu d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Geldhof, substituant Me Gommeaux et représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, rajoutant que les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
- et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a pris connaissance du mémoire communiqué le 26 mai 2026 et ne souhaite pas solliciter le renvoi de l’audience, conclut au rejet de la requête les moyens soulevés par M. D… n’étant pas fondés, précisant que les décisions implicites dont le requérant excipe l’illégalité sont inexistantes ;
- et les observations de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant albanais né le 29 octobre 1968, a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais daté du 18 mars 2026. Par un arrêté du 30 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D… conteste ce second arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme A… E…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 avril 2026 et que par un courrier daté du 22 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais l’a convoqué le 12 mai 2026 pour l’instruction de sa demande. Dans ces circonstances, l’instruction de la demande de titre de séjour de M. D… doit être considérée comme étant toujours en cours à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le fait que cet arrêté soit postérieur à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour n’est pas de nature à révéler l’existence d’une décision implicite de refus d’enregistrement cette demande. Par suite, M. D… ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette décision implicite au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026.
En troisième lieu, par un courrier reçu en préfecture le 30 avril 2026, M. D… a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire. Eu égard à la date de cette demande, l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a renouvelé l’assignation à résidence de M. D… ne saurait être regardé comme révélant un refus de faire droit à la demande d’abrogation adressée le même jour. Par suite, M. D… ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette décision implicite au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026.
En quatrième lieu, d’une part, il est constant que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour à M. D…. D’autre part, la seule production d’une confirmation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour et d’une convocation en préfecture, sans précision quant aux documents accompagnant cette demande, est insuffisante pour considérer cette demande complète. Ainsi, le préfet n’était pas tenu, à la date de l’arrêté attaqué, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ayant pour effet d’abroger implicitement l’obligation de quitter le territoire français que M. D… doit exécuter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de base légale de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre d’une pathologie pulmonaire rendant sa respiration difficile. Il soutient sans être contredit que la ligne de bus permettant d’accéder au commissariat, au sein duquel il doit se présenter les mardis et jeudis entre 10h et 11h en exécution de l’arrêté en litige, n’a une fréquence que d’un bus par heure. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ne pourrait parcourir, en raison de son état de santé, la distance séparant son domicile du commissariat. Ainsi, il n’est pas établi que l’intéressé se trouverait dans l’impossibilité de satisfaire aux modalités de l’assignation à résidence ni que celles-ci présenteraient des contraintes excessives. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de l’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme réclamée pour le conseil de M. D… sur le fondement de l’article 37 de la même loi soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Boileau
Le greffier
signé
V. Machut
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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