Rejet 16 décembre 2020
Réformation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2020, n° 1801254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1801254 |
Sur les parties
| Parties : | EVEHA SERVICES ADMINISTRATION |
|---|
Texte intégral
aj
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 1801254
____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
EVEHA SERVICES ADMINISTRATION
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Manon Z
Rapporteure
______________________
M. X Y Le tribunal administratif de Limoges Rapporteur public
(1ère chambre) ______________________
Audience du 3 décembre 2020 Décision du 16 décembre 2020 ____________________ 19-04-02-01-08-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2018, le 18 octobre 2018, le 27 mai 2019 et le 11 septembre 2019, la société Eveha services administration, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime bénéficiaire au titre du second semestre de l’année 2017 à raison de dépenses de recherche qu’elle a engagées, à hauteur de 306 987 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu le principe général du droit de sécurité juridique contenu implicitement dans l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en lui opposant pour la première fois le caractère trop général des termes du dossier descriptif présentant les projets de recherche et de développement 1 à 13, après avoir admis un tel document pour les années 2012 à 2016 et le premier semestre de l’année 2017 ;
- le service a méconnu le principe de motivation des décisions administratives prévu par les dispositions de l’article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales et d’annualité de l’impôt en se référant à un unique rapport d’un expert du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rendu pour le crédit d’impôt recherche 2015 pour fonder son rejet partiel du crédit d’impôt recherche 2017 ;
N° 1801254 2
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la documentation transmise n’était pas conforme ;
- l’introduction de la notion de « chantiers » dans la demande de renseignement du 28 mai 2018 ne correspond à aucun référentiel connu et doit être écartée des débats ;
- un remboursement de 64 049 euros doit lui être accordé en sus afin de corriger les erreurs matérielles de l’expert contenues dans le rapport d’expertise du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; l’expert a retenu à tort la somme de 2 131 252,52 euros en lieu et place de la somme de 2 072 555,99 euros concernant les rémunérations éligibles pour les opérations de terrain ; l’expert a retenu à tort la somme de 398 066,98 euros au lieu de la somme de 83 633 euros au titre des dépenses de valorisation scientifique ; après prise en compte des différentes erreurs de l’expert, le calcul des frais de fonctionnement au titre des dépenses de personnel doit être majorée de la somme de 142 330 euros pour retenir un montant de 318 388 euros ; le montant de crédit d’impôt recherche 2017 pour le second trimestre doit être arrêté à 1 197 715 euros en lieu et place des 1 133 666 euros accordés par le service ;
- c’est à tort que l’expert a exclu les opérations techniques de fouilles des dépenses éligibles à la recherche et au développement ; la totalité de la masse salariale refusée par l’expert à hauteur de 539 863,16 euros doit être prise en compte comme étant éligible au crédit d’impôt recherche 2017 ; si les gestes de fouilles répertoriés come « NOK » sont simples, ils sont réalisés par des techniciens et des archéologues qualifiés qui permettent d’assurer le soutien technique indispensable aux opérations de fouilles archéologiques et donc au travaux de recherche et de développement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2019 et le 22 mai 2019, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer pour les sommes remboursées en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me C…, représentant la société Eveha services administration.
N° 1801254 3
Considérant ce qui suit :
1. La société Eveha services administration, qui exerce une activité dans le domaine de la recherche archéologique, a déposé le 10 avril 2017 un imprimé 2573-SD sollicitant le remboursement du crédit d’impôt recherche 2017 de sa filiale la SAS Eveha pour un montant de
2 981 327 euros. Par une décision du 20 juin 2018, le service a admis partiellement ce remboursement, à hauteur de 1 522 716 euros. Le 18 avril 2019, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a adressé à la société et à l’administration fiscale un rapport d’expertise portant sur les dépenses déclarées par la société du 1er juillet au 31 décembre 2017. Par une décision du 22 mai 2019, le directeur général des finances publiques a accordé à la société un dégrèvement de 1 133 666 euros. La société Eveha services administration demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder un remboursement à hauteur de 306 987 euros au titre du crédit d’impôt recherche du second semestre de l’année 2017.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, la circonstance que l’administration fiscale lui ait opposé le caractère trop général des termes du dossier descriptif présentant les projets de recherche et de développement 1 à 13, après avoir admis un tel document pour les années 2012 à 2016 et le premier semestre de l’année 2017, n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe de sécurité juridique.
3. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de R. 198-10 du même livre : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ».
4. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé des impositions. La circonstance que l’administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge, à la réduction d’une imposition ou comme en l’espèce à la restitution d’un crédit d’impôt a pour seul effet de priver l’administration et, après elle le juge, de la possibilité d’opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, est inopérant le moyen soulevé par la société Eveha Services administration tiré de ce que l’administration a entaché d’un défaut de motivation, au sens de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, sa décision du 20 juin 2018 rejetant partiellement sa réclamation.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que l’administration fiscale fasse référence à un rapport d’un expert du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rendu pour le crédit d’impôt recherche 2015 n’est pas de nature à révéler qu’elle aurait méconnu le principe d’annualité de l’impôt.
Sur la restitution du crédit d’impôt :
6. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et
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exclusivement affectés à ces opérations (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; Ce pourcentage est fixé à :1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2000). 3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. (…) ».
7. En premier lieu, la société Eveha services administration soutient que l’expert diligenté par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a entaché son rapport de plusieurs erreurs matérielles.
8. Il résulte de l’instruction que l’expert a établi plusieurs tableaux des dépenses engagées par la société et a détaillé chacune d’entre elles, en précisant si elle était retenue au titre des coûts de recherches et de développement. D’une part, pour les 139 projets, l’expert a admis la somme de 2 072 555,99 euros au titre des frais liés à la rémunération du personnel en charge des opérations de terrain et, d’autre part, il a retenu la somme de 314 433,76 euros au titre des « valorisations scientifiques des activités » pour les six axes. Toutefois, comme le soutient la société requérante, et en l’absence de précision de la part de l’administration fiscale en défense sur ce point, il résulte de l’instruction que les calculs de l’expert sont entachés d’erreurs matérielles et qu’il convient de retenir la somme de 2 131 252,52 euros au titre de la rémunération du personnel en charge des opérations de terrain et la somme de 398 066,89 euros au titre des dépenses de valorisation scientifique. La société Eveha services administration est fondée à soutenir que l’expert a commis des erreurs matérielles et que l’administration fiscale aurait dû retenir les sommes précitées. Ces erreurs de fait ont eu des conséquences dans le calcul des dépenses de fonctionnement selon les dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts.
9. En second lieu, aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ». Pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont
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acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.
10. Aux termes de l’article R. 45 B-1 du LPF : « I. – La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. (…) L’avis sur la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l’entreprise à la demande d’éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d’informations complémentaires et des éléments recueillis à l’occasion des échanges avec l’entreprise lors de l’entretien dans les locaux de l’administration ou de la visite sur place. Lorsque l’entreprise n’a pas répondu aux demandes d’informations qui lui ont été adressées, lorsqu’elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu’elle n’a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l’affectation des dépenses à la recherche n’est pas justifiée. ».
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les tableaux transmis par la société à l’administration fiscale ne permettaient pas de contrôler l’implication de chaque agent dans l’ensemble des opérations et que, malgré trois demandes d’informations complémentaires, la société Eveha services administration n’a pas transmis de document détaillé. L’expert indique avoir lui-même établi un tel document, notamment « pour éviter de pénaliser l’entreprise », et a évalué les dépenses de personnel en distinguant celles qui se rattachaient exclusivement à la phase 2.2 « fouille proprement dite », à savoir les frais liés aux techniciens effectuant seulement les actes de fouille et aux topographes, et celles relatives à la phase 2.3 « activités de terrains nécessitant l’intervention de spécialistes », retenues comme étant éligibles. Si la société Eveha services administration soutient que c’est à tort que l’expert a exclu les opérations techniques des dépenses éligibles au crédit d’impôt et les frais liés à la masse salariale correspondante pour un montant de 539 863,16 euros et fait valoir que cette phase est indissociable de la phase d’analyse des données, que le personnel est constitué de techniciens et d’archéologues spécialisés, il résulte de l’instruction et notamment du tableau qu’elle produit que les frais non pris en charge correspondent notamment à des activités de préparation de chantier, d’inventaire, de gestion de mobilier, de lavage, de tamisage, de saisie des données ou encore de géomorphologie qui ne constituent pas des fonctions permettant au personnel d’être considéré comme des techniciens de recherche au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Eveha services administration est seulement fondée à demander la restitution du crédit d’impôt recherche correspondant aux sommes rectifiées au point 8 du jugement. En l’état de l’instruction, le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer le montant de cette somme, la société Eveha services administration est renvoyée devant l’administration fiscale pour qu’il soit procédé à la restitution du crédit d’impôt recherche dû au titre du second semestre 2017 selon les sommes rectifiées au point 8 du présent jugement.
Sur les frais du litige :
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13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Eveha services administration en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eveha services administration est renvoyée devant l’administration fiscale pour qu’il soit procédé à la restitution du crédit d’impôt recherche dû au titre du second semestre 2017 selon les sommes rectifiées au point 8 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat devra restituer à la société Eveha services administration le crédit d’impôt recherche correspondant aux sommes rectifiées au point 8 du jugement. Pour la détermination du montant de cette somme, la société Eveha est renovoyée devant l’administration fiscale.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Eveha services administration et à la
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direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- Mme Z, conseillère,
- M. Boschet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2020.
La rapporteure, Le président,
M. Z P. GENSAC
Le greffier,
C. AA
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier
C. AA
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